Employeur : obligation de réagir en cas de contestation de l’autorisation de licenciement
1. L’autorisation de licenciement du salarié protégé donnée par l’inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours hiérarchique par le salarié auprès du ministre du travail.
Si le ministre du travail dispose d’un délai de 4 mois pour statuer (art. R.2422-1 C. Trav.), il peut cependant, suivant une jurisprudence ancienne, statuer après l’expiration de ce délai. En effet, la procédure administrative de droit commun autorise l’autorité administrative à retirer a posteriori sa décision, si elle est illégale (voir, par ex. : CAA Nantes, 27 septembre 2012, Vos Logistics Bretagne, req. n° 11NT02417).
Bien que le droit du licenciement du salarié protégé bénéfice d’une réglementation spécifique, le Conseil d’Etat persiste depuis très longtemps à lui appliquer aussi le droit commun de la procédure administrative. Ce système, qui apparait inadapté et en inadéquation avec le fonctionnement et la flexibilité dont les entreprises ont aujourd’hui besoin, oblige parfois l’employeur à gérer une procédure contentieuse de très longs mois après en avoir engagé le processus ; alors qu’il aurait pu légitiment penser que la situation était réglée.
2. Le juge administratif exige toutefois, heureusement, le respect du contradictoire. Le ministre qui envisage de retirer l’autorisation administrative de licenciement précédemment accordée par l’inspecteur du travail doit en informer l’employeur.
Cependant, cette « information » peut être relativement légère, voire ne même pas être de nature à interpeller suffisamment l’employeur pour qu’il comprenne qu’il doit intervenir lors de l’instruction du recours hiérarchique.
3. Dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 27 septembre 2012, Vos Logistics Bretagne, req. n° 11NT02417) a ainsi considéré que le simple envoi par courrier à l’employeur de la copie du recours hiérarchique formé par le salarié protégé suffisait à « interpeler » l’employeur.
La Cour a également considéré qu’une simple invitation de l’employeur à un rendez-vous dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique suffisait pour considérer qu’il avait été appelé à présenter ses observations auprès du ministre et à défendre l’autorisation précédemment délivrée par l’inspecteur du travail.
La Cour, à laquelle il avait été manifestement indiqué que le recours hiérarchique de l’employeur ne lui avait jamais été notifié, a enfin et encore affirmé que dans un tel cas il appartenait à l’employeur de faire toutes les diligences pour en obtenir la copie et se donner les moyens de se défendre …
4. En définitive, la position du juge administratif, bien qu’elle semble plus que contestable au regard de la législation, est simple : c’est à l’employeur lui-même qu’il incombe de se mettre en situation de présenter utilement ses observations sur un recours hiérarchique.
L’administration ne saurait ainsi se voir reprocher ses imprécisions et approximations, si l’employeur ne démontre pas qu’il a tenté d’y pallier…
Une telle décision, qui postule au demeurant à tort que toutes les entreprises sont parfaitement au fait des procédures et des arcanes de l’administration, ne peut qu’inciter les employeurs à une extrême vigilance dans le traitement des procédures de licenciement du salarié protégé. Voire à se faire assister lorsqu’elles ne disposent pas des compétences juridiques en interne, comme c’est le cas de nombreuses TPE et PME.
Alexandre Le Mière
Avocat associé