Chaque année, la Faculté de droit de Montpellier établit un bilan de décisions – publiées ou inédites – rendues dans le cadre de contentieux opposant des opérateurs économiques sur le fondement des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et à la transparence tarifaire (Titre IV du Livre IV du Code de commerce).
Le dernier bilan, portant sur l’année 2017, a été publié le 11 juin 2018 sur le site de la Commission d’examen des pratiques commerciales (https://www.economie.gouv.fr/cepc).
Les principales décisions relevées en matière de franchise par la Faculté de droit de Montpellier sont recensées dans le tableau ci-dessous :
Références de la décision | Dispositif invoqué par le franchisé | Clause ou pratique contestée par le franchisé | Solution |
CA Paris, 17 mai 2017, n°014/18290 | Art. L. 442-6, I, 1° C.com.Obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement renduou manifestement disproportionnéau regard de la valeur du service rendu | Droit d’entrée réglé par le franchisé | Rejet de la demande du franchisé : le droit d’entrée est réglé en contrepartie de la conclusion du contrat de franchise, du droit d’utilisation des marques, du savoir-faire et de la formation initiale |
CA Paris, 3 mai 2017, n°12/23530
|
Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif | Clause résolutoire au bénéfice du seul franchiseur | Rejet de la demande du franchisé : la clause résolutoire ne s’applique que pour des motifs habituels dans les contrats de franchise (défaillance du franchisé ou violation de l’intuitu personae) |
CA Paris, 17 mai 2017, n°14/18290 | Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif | Droit d’entrée réglé par le franchisé et obligation pour lui de consacrer l’intégralité de son temps à l’exploitation de la franchise | Rejet de la demande du franchisé : le droit d’entrée est réglé en contrepartie de la conclusion du contrat de franchise, du droit d’utilisation des marques, du savoir-faire et de la formation initiale ; le franchisé était libre de conclure ou non le contrat litigieux |
CA Paris, 7 juin 2017, n°15/24846 | Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif | Contrat comportant des obligations créant un déséquilibre significatif, que le franchisé a dû accepter pour être maintenu dans le réseau – Prise de participation du franchiseur à hauteur de 20% du capital de la société du franchisé | Rejet de la demande du franchisé : le franchisé visait de façon globale le contrat et le pacte d’associé sans identifier précisément des obligations susceptibles de créer un déséquilibre significatif |
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 | Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif | Clause imposant au franchisé des aménagements spécifiques de son point de vente | Rejet de la demande du franchisé : cette clause est inhérente au contrat de franchise et justifiée par la protection du savoir-faire du franchiseur |
CA Paris, 7 juin 2017, n°15/24846 | Art. L. 442-6, I, 4° C.com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales | Imposition par le franchiseur d’une prise de participation dans le capital de la société du franchisé sous la menace d’une résiliation ou d’un non-renouvellement du contrat de franchise | Rejet de la demande du franchisé : le franchisé ne démontrait pas en quoi les conditions qui lui étaient imposées constituaient des « conditions manifestement abusives » au sens de l’article L. 442-6, I, 4° |
CA Paris, 15 févr. 2017, n°16/02202 | Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie | Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé sans préavis | Rejet de la demande du franchisé : les fautes commises par le franchisé (cours à domicile), en ne respectant pas la procédure convenue de paiement des cours, justifient la rupture sans préavis des relations |
CA Paris, 25 oct. 2017, n°15/02386 | Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie | Résiliation du contrat de franchise par le franchiseur sans préavis | Rejet de la demande du franchisé : l’exploitation par le dirigeant de la société du franchisé d’une activité concurrente, en violation des obligations de non concurrence et de non divulgation du savoir-faire constitue une faute d’une gravité suffisante justifiant la résiliation sans préavis du contrat de franchise |
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 | Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie | Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé d’une durée de 19 ans moyennant un préavis de 12 mois et demi | Rejet de la demande du franchisé : le préavis est suffisant en l’absence de situation d’une dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité concerné |
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 | Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie | Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé d’une durée de 15 ans moyennant un préavis de 28 mois | Rejet de la demande du franchisé : le préavis est suffisant en l’absence de situation d’une dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité concerné |
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 | Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie | Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé d’une durée de 14 ans moyennant un préavis de 16 mois et demi | Rejet de la demande du franchisé : le préavis est suffisant en l’absence de situation d’une dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité concerné |
Régis PIHERY
Avocat Associé