Dans un arrêt du 13 juin 2018 (n°15/01348), la Cour d’appel d’Agen devait notamment se prononcer sur la question des fichiers clients. Un cessionnaire d’un fonds de commerce ayant appartenu à un franchisé sans reprise du contrat de franchise souhaitait voir interdire l’utilisation par le franchiseur du fichier-clients constitué avec la clientèle du fonds. La Cour balaye sans ambiguïté la demande au motif que le fichier clients avait été constitué à l’aide du logiciel du franchiseur et était mis à disposition des franchisés par le franchiseur et que les abonnements des clients du franchisé aux services franchisés n’avaient pas été repris dans la cession. Il appartenait donc au commerçant « de gérer la clientèle qu’elle pouvait développer au titre de son activité personnelle sur un logiciel, ou tout autre support, qui lui était propre ».
Quelques jours avant, par deux arrêts, la Cour d’appel de Paris (Pôle 05 ch. 04, 30 mai 2018, n°17/01693 et n°16/22504) traitait du même sujet dans des circonstances différentes. A la suite du rachat de Citer par Enterprise (location de véhicules), le franchisé, assigné par le franchiseur au motif de dénigrement, réplique en soulevant divers griefs dont le dol du franchiseur sur les perspectives du réseau de franchise alors que le contrat ne fut pas renouvelé avec Citer. Parmi les autres prétentions du franchisé se posait la question du fichier-clients. Le franchisé soutenait que le franchiseur avait « imposé à ses franchisés un système informatique qui met leur fichier clients intégralement entre ses mains ». L’ex-franchiseur répliquait que « le franchisé ont toujours eu et conservent tous les éléments d’identification de leur clientèle, et même de la clientèle directement adressée par le franchiseur. (…) les contrats de location et l’intégralité des données d’identification des clients étaient bien évidemment en possession des franchisés, et conservés par eux en copie notamment à des fins fiscales et comptables ». Cette position est adoptée par les juge alors même qu’un procès-verbal d’huissier faisait « état de ce que le système informatique ne permettait pas « d’exporter de fichiers clients de la base de données » ». Très pragmatique, la Cour déduit que ce constat ne permettait pas d’établir que le franchisé aurait été privée de son fichier clients, puisque, dans ce cas, il « n’aurait d’ailleurs pas manqué d’en faire réclamation au franchiseur ».
Frédéric Fournier
Associé Avocat