Nouvelles précisions sur la portée de l’engagement de la caution
A la suite des arrêts du mois d’avril dernier (Cass. com., 5 avril 2011, n°10-10.358 ; Cass. com., 8 avril 2011, n°10-10.699), la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions quant aux conditions de validité et à l’étendue de l’engagement de la caution.
En l’espèce, la caution prétendait à la nullité de son engagement au motif que la mention manuscrite imposée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation n’était pas scrupuleusement respectée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la caution peut approuver les deux mentions manuscrites, figurant l’une à la suite de l’autre, par l’apposition d’une unique signature et que « l’inobservation de la mention imposée par l’article L. 341-3 du Code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l’engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple » (Cass. com., 16 octobre 2012, n°11-23.623).
Autrement dit, la rédaction non conforme de l’article L. 341-3 du Code de la consommation n’entraîne que la nullité de l’engagement de solidarité.
Ce n’est que si la mention requise par l’article L. 341-2 du Code de la consommation fait défaut ou n’est pas strictement conforme, que le cautionnement encourt la nullité dans son entier. Ce qui n’était de toute évidence pas le cas dans la présente affaire, la formule de l’article L. 341-2 du Code de la consommation étant correctement reproduite.
Maeva Priet
Avocat à la Cour