Le contrôle du salarié malade : vérifier les mentions de l’arrêt de travail avant de faire contrôler le salarié
Dans un arrêt du 16 mars 2016 (n° 14-16.588), la Cour de cassation rappelle que le salarié en arrêt maladie avec « sorties libres » doit informer l’employeur de son lieu de résidence pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale.
En l’espèce la salariée était placée en arrêt de travail du 12 février 2013 au 31 août 2013, avec les mentions » sorties libres « .
Elle s’est rendue en Bretagne entre le 10 août et le 25 août 2013 sans en informer l’employeur. Celui-ci a fait procéder à deux visites de contrôle les 21 et 27 août 2013 qui ont donné lieu à des retenues sur salaire en raison de l’absence de la salariée.
Les juges ont validé ces retenues car la salariée n’avait pas informé l’employeur de son lieu de résidence pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale.
Pour mémoire, sauf dispositions conventionnelles contraires, la contre-visite médicale organisée par l’employeur peut intervenir, à tout moment, aux dates et heures normales de visite.
Pour fixer l’heure de cette contre-visite, l’employeur doit donc tenir compte du régime de sorties dont bénéficie le salarié au regard de la sécurité sociale :
- Arrêt de travail mentionnant que les sorties ne sont pas autorisées : la contre-visite peut en principe avoir lieu à un moment quelconque de la journée.
- Arrêt de travail mentionnant que les sorties sont autorisées : l’assuré social étant dans ce cas tenu d’être présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf nécessité de soins ou examens médicaux, la contre-visite peut avoir lieu dans l’une de ces deux tranches horaires.
- Arrêt de travail « sorties libres » : dans ce cas, l’employeur doit en principe être informé par le salarié des horaires et de l’adresse où pourra avoir lieu la contre-visite médicale. A défaut l’employeur peut faire contrôler le salarié sur son lieu de résidence habituel et en tirer les conséquences sur le complément qu’il verse en cas d’absence.
Benjamin Louzier
Avocat Associé