Projet de Loi Macron et Réseaux de distribution commerciale (Article 10 A (art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce).

Projet de Loi Macron et Réseaux de distribution commerciale (Article 10 A (art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce).

L’article 10 A disposait à l’issue des débats des députés que :

  • l’ensemble des contrats conclus entre un commerçant et son réseau, ayant pour but commun l’exploitation d’un magasin du réseau et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par le commerçant de son activité, prennent fin à la même date, par l’échéance ou par la résiliation d’un des contrats (article L. 341-1 [nouveau] du code de commerce) ;
  • toute clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats liant le commerçant au réseau de distribution, est réputée non écrite (article L. 341-2 [nouveau]). Cette disposition répond directement à une des observations de l’Autorité de la concurrence concernant l’effet anticoncurrentiel des clauses post contractuelles ;
  • ces contrats ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à neuf ans et ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction (article L. 341-3 [nouveau]) ;
  • les règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent faire obstacle aux trois dispositions précédentes (article L. 341-4 [nouveau]).

Relevant que « le dispositif originel imaginé par l’Autorité de la concurrence et introduit dans le projet de loi « Lefebvre » [repris par l’amendement Brottes] ciblait spécifiquement la grande distribution à dominante alimentaire et faisait suite à une étude approfondie de ce secteur particulier. Or, aucune étude d’impact ne permet aujourd’hui de justifier l’élargissement du champ d’application envisagé. Cette extension constitue un saut dans l’inconnu. » et « même recentré sur les grandes surfaces alimentaires, le dispositif ne paraît pas vraiment de nature à changer les conditions de la concurrence dans les zones de chalandises locales. Remplacer une enseigne par une autre ne modifiera pas vraiment la donne et à supposer qu’il existe une enseigne dominante dans une zone, l’Autorité de la concurrence a les moyens de la forcer à céder certains points de vente. »

Les risques de « perturber l’organisation et la gestion de certains groupements coopératifs et associatifs » sont suffisamment importants pour que la Commission spéciale du Sénat supprime cet article.

Frédéric Fournier
Associé

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