Retrouvez l’article en intégral de Diane Buisson : https://www.actuel-rh.fr/content/le-metier-dinfluenceur-lepreuve-du-droit-du-travail
Archives mensuelles : octobre 2023
A quand la réglementation « zéro artificialisation » des sols ?
A l’occasion de deux recours portés par l’Association des maires de France, le Conseil d’Etat a partiellement censuré un décret d’application de la loi Climat et résilience de 2021, dont l’objectif est d’interdire la conversion des espaces naturels, agricoles ou forestiers en espaces urbanisés (zéro artificialisation nette (ZAN)) en France à l’horizon 2050 (CE, 4 oct. 2023, n°465341).
En se référant à la simple notion de « polygones », sans donner de précisions suffisantes sur la manière dont ceux-ci seraient déterminés et appliqués, le décret ne définit pas « l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ».
Deux nouveaux décrets de mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » devraient intervenir fin octobre pour corriger l’irrégularité censuré par le Conseil d’Etat.
Les porteurs de projet immobilier ont donc intérêt à déposer leur demande de permis de construire sans tarder ou à solliciter, a minima, une demande de certificat d’urbanisme (CU) pour geler les droits à construire existants.
Par Ombeline SOULIER DUGENIE
Attention aux documents rédigés en anglais dans l’entreprise !
Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (Pourvoi nº 22-13.770) la Cour de cassation juge que les documents par lesquels l’employeur fixe les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d’un salarié doivent être rédigés en français même si l’anglais est pratiqué couramment dans l’entreprise du fait de son intégration à un groupe international.
- Les faits
Un salarié chef de projet dans une entreprise filiale d’une société américaine où tout se fait en anglais avait saisi les juges d’une demande de rappel de rémunération variable au titre des années 2014 à 2017. Il disait que les objectifs définis pour le calcul de cette rémunération variable n’ayant pas été rédigés en français mais en anglais, ils ne lui étaient pas opposables, de sorte qu’il aurait dû percevoir la part variable prévue à son taux maximal, comme s’il avait rempli l’ensemble des objectifs.
Les juges d’appel n’ont toutefois pas accueilli sa demande, estimant que la seule circonstance que le document ait été rédigé en anglais ne suffisait pas à rendre les objectifs inopposables au salarié. À tort.
- La décision
Le Code du travail impose que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail soit rédigé en français (C. trav., art. L. 1321-6, al. 2).
Pour la Cour de cassation, dès lors que « les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français », ils devaient être jugés inopposables au salarié et ce, quand bien même l’anglais était utilisé dans l’entreprise.
Cette décision n’a rien de surprenant, la même solution ayant encore été retenue récemment, pour censurer l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé un plan de commissionnement rédigé en anglais opposable au salarié au motif qu’il était constant que la langue de travail de l’entreprise était l’anglais et que les échanges de mails produits entre les parties étaient, pour la plupart, en anglais, y compris les documents de travail établis par le salarié lui-même (Cass. soc., 7 juin 2023, nº 21-20.322 D).
Peu importe que le salarié maîtrise ou non la langue étrangère employée (Cass. soc., 29 juin 2011, nº 09-67.492 PB).
- Que risque la société si les documents sont rédigés en anglais ?
- D’avoir à payer 100% de la rémunération variable sur 3 ans même si les objectifs de sont pas atteints
- De voir juger le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause faute d’objectif valable.
- Les solutions : comment vous défendre ?
- Prouver que les documents ont été « reçus de l’étranger », conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 1321-6 du Code du travail. Ce pourrait être assez facile du fait du reporting matriciel dans les groupes (ex : manager situé à l’étranger qui envoie les objectifs, plan de rémunération variable mondial, etc.)
- Prouver que le salarié plaignant est étranger (Cass. soc., 24 juin 2015, nº 14-13.829 P).
- Nous conseillons aussi d’insérer une clause dans le contrat de travail dans laquelle le salarié accepte que tout soit fait en anglais dans l’entreprise (email, documents, etc.) et qu’il reconnaisse maîtriser parfaitement la langue.
Par Benjamin LOUZIER
La DGCCRF met à jour sa FAQ sur les pénalités logistiques.
Ces nouvelles lignes directrices relatives à l’application des articles L. 441-17, L. 441-18 et L. 441-19 du code de commerce mettent à jour celles de juillet 2022 prises à la suite de la Loi Egalim 2. Elles prennent en compte les évolutions liées à la Loi Decrozaille, notamment pour :
- « clarifier la notion de déduction d’office des pénalités en indiquant que celle-ci est caractérisée lorsque le distributeur déduit du montant d’une facture du fournisseur la somme correspondant à des pénalités logistiques, alors que le fournisseur a contesté ces pénalités dans le délai prévu par le contrat » ;
- Etablir qu’« une livraison après l’horaire de fermeture d’une plateforme logistique équivaut au non-respect de la date de livraison » ;.
- Déterminer les produits qui constitue l’assiette à prendre en compte pour calculer le nouveau plafond légal de pénalités correspondant à 2% du montant total de produits commandés.
Frédéric Fournier
Avocat Associé
Redlink
Négociations commerciales 2024 avancées au 15 janvier pour les produits de grande consommation et petfood.
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un projet de loi présenté en urgence qui avancent les dates limites des négociations commerciales 2024. Le projet est transmis au Sénat.
Un seuil distingue deux catégories de fournisseurs de PGC et petfood : plus ou moins de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires en France.
Pour les premiers, les négociations entre distributeurs et industriels devront prendre fin le 31 décembre 2023, avec envoi des CGV au plus tard le 1er novembre 2023, le distributeur disposant de 15 jours pour faire ses observations.
Pour les seconds, les négociations entre distributeurs et industriels devront prendre fin le 15 janvier 2024, avec envoi des CGV au plus tard le 15 novembre 2023, le distributeur disposant de 15 jours pour faire ses observations.
L’objet affiché par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale est d’avancer de 6 semaines les négociations afin que les baisses de prix -éventuelles, puissent s’appliquer au plus vite.
Les conventions uniques en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la loi signées avant le 1er septembre 2023 prendront automatiquement fin.
Ceci pose à nouveau la question de la rupture des relations commerciales établies et de la Loi Decrozaille qui n’a que six mois (mars 2023)… Cette dernière prévoyait que, à titre expérimental pour une durée de trois ans, à défaut de conclusion d’une convention unique au 1er mars, le fournisseur peut, au choix :
- mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
- demander l’application d’un préavis conforme à ce texte.
La saisine du médiateur des entreprises ou celui des relations commerciales agricoles pour conclure un accord sous son égide avant le 1er avril, était également possible.
Le projet de loi modifie ce dispositif. En l’absence d’accord aux dates susvisées :
- le fournisseur pourra mettre fin à la relation commerciale ou demander l’application d’un préavis conforme à l’art. L.442-1, II du C. com. ;
- les parties pourront saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver un accord fixant les conditions du préavis au plus tard le 31 janvier 2024 (pour les fournisseurs réalisant un CA annuel HT en en France inférieur à 350 millions d’euros) ou au plus tard le 15 février 2024 (pour les fournisseurs réalisant un CA annuel HT en France supérieur ou égal à 350 millions d’euros).
Il fut un temps où l’on évoquait la facturologie. Il convient maintenant de consacrer une nouvelle science : celle des négociations commerciales.
Frédéric Fournier
Avocat Associé
Redlink