#Phygital : #Geoblocking – Garantie numérique – Nouvelle réforme en vue de l’article L442-1 du code de commerce – Annonces de réduction de prix : le fourre-tout du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière:

Le projet de loi voté par le Sénat et l’Assemblée Nationale a été renvoyé le 8 octobre 2020 à la Commission Mixte Paritaire.

1. Il prévoit notamment l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à transposer plusieurs directives qui prévoient notamment :

  • l’instauration, pour les contenus et services numériques (musique, vidéos en ligne, stockage dans le nuage, etc.), d’un régime analogue à la garantie de conformité des biens physiques, mais aussi des droits spécifiques, s’agissant par exemple de la récupération des données lors de la résolution du contrat ;
  • le renforcement de la lutte contre les « faux avis » de consommateurs sur les plateformes ;

2. Pour l’encadrement des annonces de réduction de prix avec l’obligation pour le professionnel de justifier d’un prix de référence, la dernière version du projet ne le reprend plus. Pourtant la directive n°2019/2161 du 27 novembre 2019 que la France devra la transposer avant le 28 novembre 2021 pour un effet le 28 mai 2022, semblait conduire à reprendre cette obligation.

3. On observera également la transposition des règles de luttes contre le geoblocking avec la réforme de l’article L. 132-24-1.du code de la consommation qui prévoira : 

« Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, constitué par le fait :

1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un client à une interface en ligne ou de le rediriger sans son consentement vers une version différente de l’interface à laquelle il a initialement voulu accéder en violation des interdictions prévues à l’article 3 du même règlement ;

2° D’appliquer des conditions générales d’accès aux biens et aux services en méconnaissance de l’article 4 dudit règlement ;

3° D’appliquer des conditions de paiement discriminatoires en violation de l’article 5 du même règlement. »

Par ailleurs, l’article L. 121-23 du même code avec une certaine redondance, serait ainsi modifié :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24-1, il est interdit à un professionnel :

1° De bloquer ou de limiter l’accès d’un consommateur à son interface en ligne, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national de ce consommateur.

Il est également interdit à un professionnel de rediriger, pour des motifs liés à son lieu de résidence, un consommateur vers une version de son interface en ligne qui est différente de celle à laquelle il a initialement voulu accéder, sauf s’il a expressément donné son consentement à cet effet. Lorsque le consommateur est redirigé après avoir donné son consentement, il doit pouvoir continuer à accéder facilement à la version de l’interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.

Les interdictions énoncées aux deux premiers alinéas du présent 1° ne sont pas applicables lorsque le blocage, la limitation de l’accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel ; dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et précise au consommateur sur les raisons pour lesquelles le blocage, la limitation d’accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité ;

2° D’appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions générales de vente de biens ou de fourniture de services différentes dans les cas où ce consommateur cherche à :

a) Acheter des biens auprès d’un professionnel et que ces biens sont soit livrés en un lieu vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales de vente du professionnel, soit retirés en un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le consommateur et pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales de vente ;

b) Obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique ;

c) Obtenir des services d’un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé dans la zone géographique où le professionnel exerce son activité.

Les interdictions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent 2° n’empêchent pas le professionnel de proposer des conditions générales de vente, notamment des prix de vente nets, qui varient d’un endroit à l’autre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients ;

3° D’appliquer, pour des motifs liés à la localisation, sur le territoire national, de la résidence du consommateur, de son compte de paiement, du prestataire de services de paiement ou de l’émission de l’instrument de paiement, des conditions différentes aux opérations de paiement réalisées par les consommateurs à l’aide des moyens de paiement acceptés par ce professionnel, lorsque :

a) L’opération de paiement est effectuée au moyen d’un service de paiement mentionné aux 1° à 7° du II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

b) Les exigences en matière d’authentification sont remplies en application de l’article L. 133-4 du même code ;

c) L’opération de paiement est effectuée dans une devise que le professionnel accepte.

Lorsque des raisons objectives le justifient, l’interdiction énoncée au présent 3° ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation que l’opération de paiement a été dûment engagée. ».

4. Quatorze mois après sa réforme et création, l’article L 442-1 du code de commerce serait complété d’un paragraphe III :

« III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement.

Toute clause ou pratique non expressément visée par ce règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. » 

Frédéric Fournier
Associé
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