COVID 19 – L’attribution de titres-restaurants aux travailleurs à domicile : une obligation sous condition

La décision de recourir au télétravail reste entre les mains de l’employeur, il est seul à décider, le télétravail n’étant aucunement obligatoire.

  1. Principe d’égalité :

Dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir. En effet, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ce principe général d’égalité de traitement entre salariés est d’ordre public. Il est inscrit à l’article L. 1222-9 du Code du travail qui transpose l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005.

2. Repas compris dans l’horaire journalier :

Les télétravailleurs comme les travailleurs en poste recevront un titre-restaurant par jour travaillé, dès lors que leur journée de travail recouvre deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas : c’est la seule condition.

En effet, pour l’attribution d’un titre-restaurant, le Code du travail impose seulement que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier(C. trav., art. R. 3262-7). Aucune condition de dépense supplémentaire engagée par le salarié n’est prévue pour permettre à l’employeur de bénéficier des exonérations fiscales et sociales liées à cet avantage.

L’attribution de titres-restaurants ne résulte toutefois d’aucune obligation légale.

3. Autres conditions :

Elle correspond à un avantage consenti par l’employeur, et il n’est donc pas interdit d’en subordonner l’attribution à certains critères, dès lors qu’ils sont objectifs et s’appliquent autant aux télétravailleurs qu’aux salariés travaillant dans l’entreprise. 

La jurisprudence a en effet déjà admis, que l’employeur différencie l’attribution des titres repas en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile, dès lors que cette différenciation est fondée sur un critère objectif, c’est-à-dire la distance séparant le lieu du travail du domicile (Cass. soc., 22 janvier 1992, nº 88-40.938 ; CA Nîmes, 27 mars 2012, nº 10-4144). 

Benjamin Louzier
Avocat Associé