Geoblocking : encore 6 semaines pour se mettre en conformité

Le Règlement 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 entrera en vigueur le 3 décembre 2018. Il modifie les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.

Dans le cadre de la création du Marché Unique Numérique (Digital Single Market), ce Règlement a pour objet d’interdire les blocages géographiques lors de achats on-line dans l’Union européenne : au point 6) de son préambule, il est précisé « le règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, y compris le blocage géographique injustifié, dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l’Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu’indirectes. »

Les services dans le domaine des transports (achats) ne relèvent pas  du champ d’application du présent règlement, sauf vente liée avec un bien relevant du Règlement, à moins de les proposer séparément.

Il conviendra de modifier en conséquence du Règlement les conditions générales de vente ou contrats portant sur les biens et services relevant du Règlement.

Le Règlement ne s’applique pas aux situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre.

Sont donc concerné les « services fournis par voie électronique », définis comme « les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information » à destination des clients « consommateur » (« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »).

A moins que la loi applicable au professionnel n’en dispose autrement, auquel cas le professionnel devra fournir une information claire dans la langue de la version initiale à laquelle il a accédé, les obligations posées par le Règlement sont les suivantes :

  • « Un professionnel ne bloque ni ne limite, par l’utilisation de mesures technologiques ou autres, l’accès d’un client à l’interface en ligne du professionnel pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement du client ; »
  • « Un professionnel ne redirige pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement d’un client, ce client vers une version de l’interface en ligne du professionnel qui est différente de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder, en raison de son agencement, de son choix de langues ou d’autres caractéristiques qui la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d’établissement déterminés, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet. » La redirection ne doit pas fermer l’accès à la version initialement touchée.

Les conditions générales d’accès aux biens ou services ne pourront être différentes en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d’établissement du client, dans les cas où le client cherche à acheter des biens auprès d’un professionnel livrés dans un État membre ou retirés en un lieu défini d’un commun accord entre le professionnel et le client dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans les conditions générales d’accès.

Ceci ne concerne pas les œuvres protégées par le droit d’auteur.

En revanche, le professionnel peut différencier les prix d’un État membre à un autre ou au sein d’un même État membre (groupe de clients).

La non-discrimination s’applique aussi aux moyens de paiement acceptés par le professionnel.

Enfin, il est précisé que « le Règlement n’a pas d’incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) no 330/2010, ni sur les accords restreignant les ventes passives au sens du règlement (UE) no 330/2010 qui concernent des transactions ne relevant pas du champ d’application des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement » et « Les dispositions des accords obligeant les professionnels à agir, concernant les ventes passives prévues par le règlement (UE) no 330/2010, en violation des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont nulles de plein droit. »

Il appartient à chaque Etat membre de déterminer les sanctions en cas de violation des dispositions du Règlement.

Frédéric Fournier
Avocat Associé
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