En 2013, dans le secteur de la distribution des produits « blancs » (petit et gros électroménager) et « bruns » (appareils électriques et électroniques de loisirs), les services d’enquête de l’Autorité de la concurrence avaient procédé au sein des locaux de plusieurs entreprises à des opérations de visites et saisies, aux fins de rechercher la preuve d’ententes illicites, et en particulier de pratiques de contrôle des prix.
L’une de ces entreprises sollicitait l’annulation des opérations de visites et saisies réalisées au sein de ses locaux, au motif qu’elle n’avait pas pu contacter ses conseils dès la notification de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention à l’arrivée des enquêteurs, de sorte que les droits de sa défense prévus à l’article L. 450-4 du Code de commerce n’avaient pu être exercés.
Dans un arrêt du 28 mars 2018 (RG n°17/16586), la Cour d’appel de Paris fait droit à cette demande, considérant que : « il est justifié et non contesté que [l’entreprise] n’a pas eu la possibilité d’informer son conseil dès le début des opérations, cette possibilité ayant été différée après la pose des scellés ; qu’en conséquence de cette violation du bénéfice de l’assistance effective et immédiate d’un avocat [l’entreprise] est bien fondée à demander l’annulation des opérations de visite et de saisie du 17 octobre 2013 ».
En conséquence de cette annulation, il :
- Est ordonné à l’Autorité de la concurrence de restituer les pièces saisies à l’occasion des opérations de visites et saisies litigieuses ;
- Lui est fait interdiction d’utiliser les documents saisis en original ou en copie.
Régis Pihéry Avocat Associé