Harcèlement moral : cela peut coûter très cher à l’entreprise

A l’heure où les ordonnances dites « Macron » ont plafonné les indemnités prud’homales, les plaideurs cherchent les moyens de déplafonner ces indemnités.

Par conséquent, les demandes de condamnation de l’employeur au civil et au pénal (de plus en plus) se multiplient, au titre du harcèlement moral.

Dans une décision très récente (Cass. soc. 12-4-2018 no 16-29.072 F-D), la Cour de cassation rappelle qu’en cas de harcèlement moral avéré, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts qui se cumulent, pour les motifs suivants :

  • Dommages et intérêts accordés par la juridiction pénale au titre du harcèlement moral : aucun plafond
  • Dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l’absence de mesures de prévention en la matière (atteinte à l’obligation de sécurité) accordés par la juridiction sociale : aucun plafond
  • Dommages et intérêts pour nullité du licenciement du fait de l’inaptitude du salarié consécutive au harcèlement moral : aucun plafond et minimum 6 mois de dommages et intérêts (ou réintégration dans l’entreprise).

Pour se défendre, l’un des moyens pertinents pour l’employeur est de démontrer qu’il a mis en œuvre des moyens efficaces de prévention du harcèlement.

On se souvient que dans un arrêt du 25 novembre 2015 dit « Air France » (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2121 du 25 novembre 2015, Pourvoi nº 14-24.444), la Cour de cassation permettait à l’employeur de se défendre lorsqu’il est poursuivi pour manquement à son obligation générale de sécurité : il peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.

Son moyen efficace de défense est : la prévention.

Voici des moyens simples d’y parvenir que chaque entreprise doit vérifier :

  • Règlement intérieur à jour des dispositions sur le harcèlement et affiché dans l’entreprise
  • Affichage et diffusion de la procédure de dénonciation de faits de harcèlement
  • Formations régulières des salariés et notamment des managers sur le comportement dans l’entreprise (tous les 2 ans environ)
  • Etre à jour des visites médicales de contrôle auprès de la médecine du travail
  • Insérer une case sur la vie dans l’entreprise, la charge de travail et le comportement dans l’entretien annuel d’évaluation
  • Avoir désigné dans l’entreprise un Référent en Santé et Sécurité du Travail ( articles L. 4644-1 et R. 4644-1 du code du travail)
  • Avoir un document unique sur l’évaluation des risques à jour (L.4121-3 du Code du travail).

 

Benjamin louzier
Avocat associé

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