Le Conseil Constitutionnel valide le dispositif législatif limitant l’action en démolition des constructions illégales.

Le Conseil Constitutionnel valide le dispositif législatif limitant l’action en démolition des constructions illégales.

Par une décision du 10 novembre 2017, le Conseil Constitutionnel a déclaré la rédaction de l’article L.480-13-1° du Code de l’urbanisme issue de la loi « Macron » du 6 août 2015 conforme à la Constitution.

L’article L.480-13-1° du Code de l’urbanisme, en vigueur depuis la loi Macron, restreint les conditions dans lesquelles la démolition d’une construction illégale (car édifiée en application d’un permis de construire annulé par le juge administratif).

Depuis la loi Macron, l’action en démolition ne peut être prononcée que lorsque la construction est située dans une des 15 catégories visées à l’article L.480-13-1° du Code de l’urbanisme. Ce faisant, en dehors de ces 15 catégories, la démolition d’une construction illégale n’est plus possible.

Saisi par la Cour de Cassation, à la demande de deux associations, le Conseil Constitutionnel a tout d’abord jugé que les restrictions à l’action en démolition ne portaient pas d’atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice.

Sur ce point, le Conseil Constitutionnel relève que l’action en démolition perdure dans les zones où une telle démolition est nécessaire : zone de protection de la nature, des paysages, du patrimoine architectural, zone à risques. Par ailleurs, dans les zones où l’action en démolition n’est plus possible, le Conseil Constitutionnel relève que les personnes lésées peuvent toujours obtenir une indemnisation de leurs préjudices.

Le Conseil Constitutionnel a ensuite jugé que les restrictions à l’action en démolition n’étaient pas contraires à la Charte de l’environnement puisque la démolition demeurait possible dans les zones présentant une importance particulière pour l’environnement.

Par conséquent, le Conseil Constitutionnel a estimé que la rédaction de l’article L.480-13-1° du Code de l’urbanisme est conforme à la Constitution.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-672-qpc/decision-n-2017-672-qpc-du-10-novembre-2017.150111.html

Ombeline Soulier-Dugénie
Avocate Associée

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