Certificat médical de complaisance du médecin : l’employeur peut déposer plainte

Certificat médical de complaisance du médecin : l’employeur peut déposer plainte

Le 11 octobre 2017 (CE, 11 octobre 2017, nº 403576), le Conseil d’État a débouté plusieurs syndicats qui réclamaient que soit définie limitativement la liste des personnes habilitées à déposer plainte contre un médecin devant le conseil départemental de l’ordre, plainte pouvant déboucher sur une action disciplinaire (C. santé publ., art. R. 4126-1, 1º).

En effet, il arrive que des salariés produisent des certificats médicaux sur lesquels les médecins font un lien entre les fonctions et la pathologie, ce qui est strictement interdit par le Code de la Santé Publique. 

On trouve parfois des mentions telles que :

 » état de stress post traumatique suite à une mise à l’écart d’un cadre dans son entreprise »

« souffrance au travail avec épuisement professionnel »

« troubles somatiques en relation avec une mise à l’écart »

« harcèlement moral »

Ces mentions sont illicites et passibles de sanctions civiles et pénales (article R.4127-28 et – 26 du Code de la Santé Publique – voir par exemple : décision Conseil de l’ordre n°12500 – 15 mars 2016).

Pour faire retirer ces certificats des dossiers il peut être utile de déposer plainte devant le Conseil de l’Ordre des médecins contre les médecins auteurs de ces documents. Certains syndicats ont tenté de bloquer ces plaintes en plaidant que les employeurs ne sont pas fondés à saisir ce Conseil.

Sans succès, le Conseil d’État précise que les employeurs peuvent déposer une plainte devant le Conseil de l’Ordre contre le médecin  s’ils sont « être lésés de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques », ce qu’il est facile de démontrer.

Le Conseil d’État estime qu’il n’en résulte aucune atteinte au secret médical ou au droit à un procès équitable. Le Conseil d’Etat ajoute que le médecin du travail est tenu, comme tout médecin, au respect des obligations déontologiques s’imposant à la profession, et notamment au respect de l’interdiction de délivrer des certificats de complaisance.

Rappelons que le salarié qui produit un certificat de complaisance peut être licencier pour faute grave. La Cour d’appel de Versailles l’a récemment rappelé (Chambre 11 – 1er décembre 2016 n°13/03617) :

Les faits sont survenus à l’issue d’une période de congés de cinq jours. Le jour de la reprise du travail, le salarié a laissé un message sur le répondeur de l’entreprise en faisant valoir qu’il disposait d’un arrêt de travail pour maladie d’une durée de quinze jours.

L’arrêt-maladie avait été déposé ensuite au siège de l’entreprise. Comme le prévoit le règlement intérieur, l’employeur a fait procéder à deux reprises à un contrôle administratif au domicile du salarié aux heures où il devait s’y trouver mais il était absent.

Un huissier de justice s’est présenté à trois reprises au domicile du salarié et a lui-même constaté l’absence du salarié ainsi que le fait que les volets de la maison étaient clos. Des voisins ont évoqué une absence depuis environ trois semaines pour un séjour à l’étranger alors que l’arrêt de travail s’accompagnait d’une interdiction de quitter le département où l’intéressé était domicilié.

Le salarié a été licencié pour faute grave. Le licenciement a été validé par les juges.

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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