Franchise : un nouveau DIP est inutile pour un nouveau contrat sur le même point de vente si le premier demeure valide et du fait de l’expérience du franchisé

Franchise : un nouveau DIP est inutile pour un nouveau contrat sur le même point de vente si le premier demeure valide et du fait de l’expérience du franchisé.

Par un arrêt du 25 janvier 2017 (N° 14/23222), la Cour d’appel de Paris souligne qu’aucun vice du consentement n’existe si le franchisé ne reçoit pas de nouveau DIP en signant un nouveau contrat de franchise .

La demande d’annulation des contrats de franchise pour défaut de transmission du document d’information précontractuelle est rejetée car la signature d’un premier contrat de franchise en 2009 avait été précédée par la remise du DIP  et le gérant de la société franchisée exploitait depuis 2006 à la même adresse un magasin à l’enseigne Euro Cash, intervenant dans le même secteur de l’achat et de la revente aux particuliers. « Cette circonstance, loin de dénier l’existence de tout savoir-faire au réseau Cash Converters, est de nature à permettre d’apprécier au mieux la qualité du consentement de Monsieur B.. Elle constitue donc un élément pertinent. S’agissant du deuxième contrat de franchise, portant la date du 20 avril 2010, s’il est vrai qu’il n’a pas été signé et qu’aucun DIP n’a été remis au franchisé préalablement, il convient de souligner que ce contrat concernant, comme le précédent contrat, un magasin situé à Cholet, les informations communiquées dans le DIP du 10 octobre 2009 demeuraient valides en raison de la proximité de leurs conclusions respectives. »

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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