Administration électronique : droit à communication en matière d’algorithme administratif

Administration électronique : droit à communication en matière d’algorithme administratif

La loi pour une République Numérique a étendu le droit à l’accès aux informations publiques aux traitements algorithmiques (cf. Brève Redlink 11/10/2016 : République numérique : les codes sources et les algorithmes « administratifs » sont des informations administratives communicables).

Ce droit, posé à l’article L.311-3-1 CRPA, implique que toute décision administrative individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique :

  • doit le mentionner ;
  • ouvre à la personne concernée le droit de connaître les règles définissant le traitement algorithmique et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre.

Les articles R.311-3-1-1 et R.311-3-1-2 (issus du décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 et applicables à compter du 1er septembre 2017) précisent les informations qui doivent être mentionnées au destinataire de la décision individuelle et les éléments qui doivent être communiqués sur demande de l’intéressé.

Outre la teneur de la décision prise, celle-ci doit également indiquer la finalité poursuivie par le traitement algorithmique.

Sur demande, l’administration doit communiquer à la personne intéressée qui le demande les règles et caractéristiques principales de l’algorithme utilisé, ce qui doit lui permettre de connaitre :

  • le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
  • les données traitées et leurs sources ;
  • les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ;
  • les opérations effectuées par le traitement.

Toute personne faisant l’objet d’une décision administrative individuelle qui résulte, totalement ou partiellement, d’un processus automatisé dispose donc du droit d’obtenir la communication des paramètres et modalités de fonctionnement dudit processus.

Il s’agit d’un droit essentiel dans la mesure où un algorithme repose sur des données structurées par la personne publique dont il peut être utile de vérifier d’une part le contenu et l’origine et d’autre part les règles retenues pour la combinaison ou la confrontation des données relatives à la situation individuelle de l’administré au regard des données (règles) techniques servant au traitement automatisé.

En effet toute erreur sur l’un des composants de l’algorithme est susceptible de produire une décision erronée en droit ou en fait : seul l’accès aux informations relatives à l’algorithme est donc de nature à permettre d’évaluer la régularité de la décision administrative individuelle.

Alexandre Le Mière
Avocat associé

 

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