PC avec logiciel préinstallé : La CJUE siffle la fin de la partie en faveur des constructeurs

Redlink et Frédéric Fournier avaient obtenu une décision mettant un terme au contentieux d’un constructeur avec l’UFC-Que Choisir qui lui reprochait des pratiques commerciales déloyales lorsqu’il commercialisait des PC avec un logiciel d’exploitation préinstallé.

La Cour d’appel de Paris (sur renvoi de la Cour de Cassation) avait statué en faveur du constructeur le 4 juin 2014.

La Cour de Justice de l’Union européenne saisie sur question préjudicielle de la Cour de Cassation répond sans ambiguïté mettant fin à plus d’une dizaine d’années de procédures multiples : 

« Une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale. » La CJUE précise que ce principe est applicable même « sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ». La CJUE conformément à la directive de 2005, rappelle que la pratique ne serait déloyale que si elle était contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal. » Ce dernier point a été réglé dans la jurisprudence en faveur des constructeurs.

Par ailleurs, « dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse ». Ceci met aussi fin aux exigences de certaines juridictions visant à faire afficher par le distributeur le prix du logiciel préinstallé, que d’ailleurs le distributeur ignore… Relevons que la CJUE précise qu’est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le « prix global » du produit, et non le prix de chacun de ses « éléments ».

(http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=183106&occ=first&dir=&cid=668508)

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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