Loi El-Khomri + Franchise : un texte plus « light » aux contours définis

Loi El-Khomri + Franchise : un texte plus « light » aux contours définis

Le texte de la loi a été revu. Deux conditions seront applicables :

  • Un réseau d’exploitants en franchise d’au moins trois cents salariés en France (regrettable erreur de droit : le texte indique « liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code du commerce », alors que le terme franchise n’y figure pas…).
  • Un contrat comportant des « clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées ».

Lorsqu’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l’ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur. L’accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d’utilisation. À défaut d’accord, un décret en Conseil d’État détermine ces caractéristiques.

À défaut d’accord :

1° Le nombre de réunions de l’instance est fixé à deux par an ;

2° Un décret en Conseil d’État détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.

Les membres de l’instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont prises en charge selon des modalités fixées par l’accord ou, à défaut, par le franchiseur. Lors de sa première réunion, l’instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.

Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l’instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.

Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l’ayant quitté.

L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de ces dispositions.

Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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