Les écrits des médecins qui examinent les salariés doivent respecter la déontologie médicale

Les écrits des médecins qui examinent les salariés doivent respecter la déontologie médicale

Tout médecin, du travail ou non, doit respecter les dispositions du Code de déontologie médicale qui fait partie intégrante du Code de la Santé Publique.

La fourniture de certificats médicaux de complaisance est régulièrement sanctionnée.

A ce titre, il est rappelé que :

  • « (…) le médecin ne peut antidater ni postdater un certificat » (voir notamment – Chambre disciplinaire de 1ère instance de l’Ordre des Médecins du Nord-Pas-de-Calais, 15 décembre 2007).
  • « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».  

Les commentaires du Code de déontologie médicale indiquent encore :
« …tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête (…) Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté (…) si le certificat rapporte les dires de l’intéressé ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d’établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte. »  (voir notamment – décision CDN9750, Chambre disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins 6 mars 2008).

Dans un rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins de juin 2015 intitulé « Les écrits du médecin du travail et la déontologie médicale », l’Ordre des médecins rappelle les obligations du médecin du travail dans ses écrits :

  • « Sa formation et ses missions permettent au médecin du travail d’ établir un lien entre la santé du salarié, son activité professionnelle et son environnement professionnel »

Cela signifie qu’un salarié qui est déclaré apte sans réserve par le Médecin du travail peut difficilement prétendre que son état de santé est lié à son travail et, par exemple, à une situation de harcèlement.

  • « Dans ce cadre, le médecin du travail reste tenu dans ses écrits au respect du code de déontologie médicale qui lui impose d’examiner la personne concernée et de relater les seules constations médicales qu’il a faites. S’il rapporte des indications fournies par le salarié, il le fait avec la plus grande circonspection et mentionne expressément « M. X me dit que…», les certificats de complaisance sont bien entendu proscrits.

Lorsque des dossiers médicaux sont versés au débat devant le juge civil ou pénal, il faut vérifier que ce principe est respecté. A défaut il convient de saisir le Conseil de l’Ordre des Médecins.

Le rapport rappelle que :

  • « manque à ses devoirs déontologiques, le médecin qui ne se limite pas dans ses écrits à faire le lien entre l’état psychique du salarié et son travail mais l’impute à une personne déterminée dont il n’a pas été en mesure de constater le comportement ».
  • « L’imputabilité doit renvoyer à des risques et des organisations de travail identifiés ; à défaut, le médecin s’écarte d’une démarche médicale de santé au travail. L’écrit doit être clair et n’évoquera pas des éléments sans rapport avec le lien qu’il établit entre la santé et le travail ».

Conclusions :
Il est donc clair que les instances ordinales sont strictes concernant le respect de ces règles.

Il ne faut jamais hésiter à contester, notamment devant le Conseil de l’Ordre, des certificats médicaux tendancieux car ils peuvent avoir une effet dévastateur devant le juge en cas de plainte pour harcèlement moral.

 

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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