Le seuil d’exonération des indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux même salariés est revu par le PLFSS 2016 : la baisse est importante

Le seuil d’exonération des indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux même salariés est revu par le PLFSS 2016 : la baisse est importante

    • En effet, s’agissant du régime fiscal de ces indemnités, l’article 2 bis du Projet de Loi de Finances adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale prévoit une modification de l’article 80 duodecies du CGI :

Selon cette modification, le plafond d’exonération fiscale des indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI serait ramené de 6 PASS à 3 PASS.

Si le PASS 2016 est fixé comme annoncé à 38.616 euros, cela signifie que les indemnités d’un montant supérieur à 115.848 euros seront imposables en totalité, contre 231.696 euros auparavant. 

      • S’agissant du régime social de ces indemnités, les articles L.136-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale seront également modifiés, le plafond d’exonération au-delà duquel les indemnités sont assujetties à cotisations en totalité étant ramené de 10 PASS à 5 PASS.

Si le PASS 2016 est bien fixé à 38.616 euros, les indemnités d’un montant supérieur à 193.080 euros seront assujetties à cotisations sociales et CSG / CRDS dès le premier euros, contre 386.160 euros auparavant.

Le projet de loi précise que le plafond de 5 PASS va s’appliquer :

        • aux ruptures ou cessations forcées notifiées à compter du 1er janvier 2016,
        • aux indemnités de rupture conventionnelle lorsque la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.

Ce plafond ne sera pas applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un projet de licenciement économique collectif (moins de 10 salariés ou au moins 10 salariés) lorsque la réunion des représentants du personnel en application des articles L.1233-8 ou L.1233-29 et L.1233-30 du Code du travail est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard.

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Ces mesures concernent dans les deux cas les dirigeants de sociétés visés à l’article 80 ter du CGI, c’est-à-dire les dirigeants, de droit ou de fait, soumis au régime fiscal des salariés, en cas de cessation forcée des fonctions. Il s’agit plus précisément :

        • Dans les sociétés anonymes : du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire, de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;
        • Dans les sociétés à responsabilité limitée : des gérants minoritaires ;
        • Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés : des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ;
        • Dans toute entreprise : de toute personne occupant un emploi salarié aux deux conditions cumulatives suivantes :

          – Sa rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise (hors rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales).
          – Le salarié est assimilable à un dirigeant de fait et participe donc en pratique à la gestion de la société. Dans le cas contraire, les salariés ne sont pas concernés, même s’ils perçoivent une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit qui assume seul la direction de la société et que la faiblesse de sa rémunération s’explique par un contexte particulier.

L’ensemble de ces points fera l’objet de précisions par circulaires ultérieures et tout ceci reste à confirmer dans le cadre de la loi finale.

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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