LES REVENUS IMMOBILIERS ET PLUS-VALUES IMMOBILIERES REALISES EN FRANCE PAR DES NON-RESIDENTS NE DEVRAIENT PAS ETRE SOUMIS AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX

LES REVENUS IMMOBILIERS ET PLUS-VALUES IMMOBILIERES REALISES EN FRANCE PAR DES NON-RESIDENTS NE DEVRAIENT PAS ETRE SOUMIS AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX

L’article 29 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a étendu le champ d’application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité, soit au total 15,5 %) aux revenus immobiliers et plus-values immobilières de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France au sens de l’article 4 B du CGI.

Il a ainsi introduit une dérogation au principe de non-imposition des non-résidents aux prélèvements sociaux, justifiée notamment, selon l’administration française, par la nature de ces contributions.

Or la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de donner une interprétation différente de celle retenue par la France concernant la possibilité pour cette dernière d’assujettir une personne physique aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, lorsqu’elle est affiliée à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre de l’Union Européenne conformément au règlement (CEE) n°1408/71.

Celle-ci a décidé que les revenus du patrimoine perçus par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises.

Le contribuable personne physique en question avait été assujetti aux prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine en France, alors même qu’il était affilié à un autre régime de sécurité sociale en vertu des règles européennes d’assujettissement aux régimes de protection sociale, car exerçant une activité professionnelle dans un autre Etat membre.

Le Conseil d’Etat, qui a interrogé la CJUE, avait en effet relevé que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont dépourvus de tout lien avec l’ouverture d’un droit à prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale et sont, pour ce motif, regardés comme ayant le caractère d’impositions et non de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.

Selon la Cour de Luxembourg, l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Celle-ci a en effet posé un principe, s’imposant aux juridictions françaises, selon lequel :

« des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement n° 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle ».

Il en résulte que la France ne peut soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine une personne dépendant d’un système de sécurité sociale d’un autre Etat membre.

Les juridictions nationales devront en tirer toutes les conclusions, et notamment concernant la situation des non-résidents au regard du dispositif mis en place en 2012.

En effet, cette décision de la CJUE sanctionne indirectement l’extension des prélèvements sociaux aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents.

En conséquence, les contribuables non-résidents ayant eu à payer de tels prélèvements sociaux peuvent déposer une réclamation contentieuse fondée sur cette décision de justice afin d’en demander le remboursement.

Lien vers la décision :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162537&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270685

Lien vers le communiqué de presse :

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cp150022fr.pdf

Rémi DIAS

Avocat à la Cour

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