Franchise et validité des clauses de non- réaffiliation : de l’espoir à nouveau !

Franchise et validité des clauses de non- réaffiliation : de l’espoir à nouveau !

 Par un arrêt rendu le 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2013 rendu après avis de l’Autorité de la Concurrence qui avait annulé, sur le fondement de l’article L.420-1 C.com, une clause de non- réaffiliation de trois années qui stipulait l’interdiction faite au franchisé de se réaffilier et de vendre des produits de MDD liées à une enseigne de renommée nationale ou régionale concurrente dans le secteur de la distribution de détail alimentaire.

Dans la ligne bien connue d’un arrêt rendu le 18 décembre 2012 (Pourvoi n° 11-27.068) dans une affaire similaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le déclin d’un courant jurisprudentiel qui procédait à l’assimilation des clauses de non-réaffiliation aux clauses de non concurrence lorsque l’activité du réseau s’inscrivait dans un secteur où il était, de facto, impossible d’exercer sans enseigne notoire.

 La validité de ces clauses distinctes de par leur nature, obéit néanmoins au même régime juridique comme l’a confirmé l’arrêt du 18 décembre 2012 précité en subordonnant la validité de la clause de non réaffiliation au respect des conditions de nécessité et de proportionnalité par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.

 En l’espèce, c’est précisément l’analyse pragmatique adoptée par le juge pour en apprécier la validité qui mérite d’être relevée.

 En premier lieu, la Chambre Commerciale a confirmé l’arrêt d’Appel qui avait retenu la faible importance de ce savoir-faire :  » ayant relevé l’existence d’un savoir-faire, dont elle a apprécié les faibles technicité, spécificité et originalité, comme étant centré sur la politique de promotion de l’enseigne, incluant sa politique tarifaire. »

Pour en mesurer le caractère proportionné de la clause à la protection des intérêts du franchiseur au détriment de la liberté du commerce pour le franchisé, la Cour de Cassation fonde son analyse sur la finalité réelle de celle-ci et ses conditions d’application.

 En se basant sur la lettre de la clause, la Chambre commerciale a approuvé la Cour d’Appel : »qu’après avoir constaté que l’interdiction faite au franchisé de se réaffilier ne trouve application que lorsque le contrat prend fin par anticipation en raison de fautes du franchisé (…) cette clause tend à décourager les franchisés de quitter prématurément le réseau, ne concerne pas la protection du savoir-faire et des intérêts légitimes du franchiseur et a pour effet de porter une atteinte illégitime à la liberté du franchisé d’exercer son commerce dans des conditions normales. »

En outre, pour apprécier la durée de la clause et son caractère proportionné eu égard aux intérêts légitimes du franchiseur, la Cour de Cassation se base essentiellement sur la technicité du savoir-faire par une approche réaliste tenant compte du secteur économique concerné:

« Il n’est pas démontré que le commerce de distribution de détail alimentaire présente une technicité telle qu’il impose une clause de non -réaffiliation d’une durée de trois ans. »

Ainsi, la Chambre commerciale approuve la Cour d’Appel d’avoir annulé cette clause en application des dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce puisqu’elle était disproportionnée au but poursuivi mais également par sa durée.

Par conséquent, si la légitimité des clauses de non-réaffiliation dans les contrats de franchise n’est pas remise en cause, cet arrêt invite toutefois à une rédaction rigoureuse et prudente de ces clauses afin d’en préserver leur efficacité. Il est ainsi impératif que la clause soit appliquée à compter de la rupture du contrat, et ce quel que soit les modalités dans lesquelles est intervenue cette rupture puisque l’obligation de non-réaffiliation ne peut être utilisée de manière préventive à des fins de pénalités, à l’instar d’une clause pénale.

La durée quant à elle doit être fixée de façon mesurée en tenant compte de la technicité du savoir-faire et du secteur économique concerné. En outre, comme l’a souligné la Chambre commerciale dans cet arrêt, la durée de ces clauses doit être uniforme au sein du réseau pour justifier de manière objective la légitimé de l’interdiction de réaffiliation à un réseau concurrent.

 

Frédéric Fournier
Associé

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