Clause de renégociation dans la distribution de certains produits (le décret est publié – Article L.441-8 du code de commerce)

Clause de renégociation dans la distribution de certains produits (le décret est publié – Article L.441-8 du code de commerce)

Issu de la Loi Hamon du 17 mars 2014, l’article L441-8 du code de commerce donne les conditions de renégociation des prix des produits (visés à l’alinéa 2 de l’article L442-9 C. Com. : Responsabilité délictuelle : tout revendeur qui exige de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits) dont les « prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires », lorsque le contrat de distribution est d’une durée supérieure à trois mois.

La clause de renégociation qui doit être insérée dans le contrat doit préciser les conditions de déclenchement de la renégociation par référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires et le délai qui ne peut dépasser deux mois.

L’objectif est de rechercher « une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations » et « de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ».

La sanction est une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, doublée en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 

Les produits concernés

Il s’agit des produits définis ci-après (« Pour l’application de l’article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 et fixée à l’article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la  » liste Prodcom  » des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil ») :

  • 10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes fraîches :
  • 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
  • 10.73.12 : Couscous ;
  • bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
  • produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
  • lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
  • œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

II. – Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.

III. – Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :

  • 10.13 : Préparations et produits à base de viande :
  • 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
  • 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
  • 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
  • 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
  • 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l’exclusion des plats préparés.

 IV. – Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu’ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

  • 10.20 Transformation et conservation de poisson :
  • 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
  • 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
  • 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
  • 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
  • 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
  • 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l’exclusion des plats préparés.

 V. – Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :

  • 10.51 : produits laitiers et fromages :
  • 10.51.11 : Lait liquide ;
  • 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
  • 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
  • 10.51.30.30 : Beurres d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
  • 10.51.40 : Fromages ;
  • 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d’autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
  • 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

VI. – Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :

  • 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d’œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

Les Matières Premières

L’article D442-5 dispose que les matières premières agricoles (deuxième alinéa de l’article L. 442-9) sont le lait, les céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et les oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).

Le compte-rendu de négociation (Article D.441-7 C. Com.)

La renégociation doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit dont la forme est contraignante en trois parties :

  1. Justification de la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ; cette partie sera issue de la demande du fournisseur ; l’exercice promet d’être délicat : il conviendra de présenter 1° la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation sont réunies, 2° le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ; 3° la date d’envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
  2. Présentation la réponse à cette demande par le distributeur ; là aussi, les choses sont complexes : il convient de préciser 1° la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l’article L. 441-8, ne sont pas réunies, ou 2° le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix convenu entre les parties dans la convention, tel qu’il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation, puis 3° la date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

La partie 3 qui consistera en la présentation des modalités et le résultat de la renégociation, devra être rédigée à « quatre mains » par les deux contractants, ce qui laisse présumer quelques débats de rédaction.

Si la renégociation aboutit, le nouveau prix sera effectif au « moment » (et non à la date ?) du déclenchement de la renégociation. A défaut, sera mentionné le constat de désaccord.

Le compte-rendu est daté et signé par chacune des parties.

Il est à craindre que la complexité de ce processus ajouté au nombre de références concernées n’aboutisse par facilité à des refus de renégociation.

 Rappelons que l’article L442-9 prévoit en outre en cas de :

* fluctuations : 30% au moins (article D442-6) : à savoir des majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l’exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :

  • lait : 30 % ;
  • orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;
  • colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.

* qu’engage sa responsabilité délictuelle le revendeur d’exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

 * les produits concernés sont ceux listés ci-dessus sauf les fabrications de pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes fraîches, les macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine et le couscous.

 

Frédéric Fournier
Associé

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