Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Une clause a priori licite pourrait déséquilibrer tout un contrat…

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry dans l’affaire « Intermarché » [Tribunal de commerce d’Evry, 3e ch., 6 février 2013, RG n° 2009F00727] apporte un éclairage nouveau quant à l’appréciation du déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, au terme duquel « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait (…) : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

A ce sujet, ce jugement apporte deux précisions théoriques intéressantes :

Le déséquilibre significatif s’apprécie par rapport au contrat dans son ensemble, et non clause par clause. Longtemps considérée comme devant faire l’objet d’une telle analyse, la notion de déséquilibre significatif n’avait fait l’objet d’une approche globale que dans quelques décisions isolées de jurisprudence. Or, c’est bien cette analyse que retient le Tribunal de commerce d’Evry en considérant qu’une « clause ne pourra être déclarée abusive et interdite pour la seule raison qu’elle est favorable ou très défavorable à l’une des parties (…) qu’il ressort en effet clairement de ce texte que le déséquilibre prohibé doit s’apprécier au niveau des « droits et des obligations des parties », c’est-à-dire de l’ensemble du contrat (…) que ce déséquilibre pourrait résulter de l’accumulation d’ « obligations » c’est-à-dire de clauses parfaitement licites dont seul le nombre ou le poids créeraient l’excès prohibé ».

Le jugement trouve un appui inédit sur le droit commun, en visant expressément les clauses potestatives dont le régime est prévu aux articles 1170 et 1174 du Code civil, pour considérer que « le Tribunal devra prononcer l’interdiction des clauses contestées si, sans être potestatives, elles sont de nature à déséquilibrer à elles seules n’importe quel contrat ». Ainsi, le Tribunal de commerce retient-il que le déséquilibre est appréhendé préalablement par les règles du Code civil, qui sanctionne le caractère potestatif de la clause par la nullité. Or, ce n’est qu’en l’absence de cette qualification du droit commun que le juge pourra alors sanctionner le déséquilibre engendré par la clause sur le terrain de l’article L.442-6 du Code de commerce.

En résumé, une clause ou un groupe de clauses a priori licites au regard du droit commun pourra, par sa nocivité, déséquilibrer tout un contrat et sera alors illicite au regard du droit spécial.

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

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