L’action de groupe demeure à l’ordre du jour : la Class Action à la française
Crainte par les fournisseurs et fabricants, l’action de groupe sera présentée au Conseil des Ministres du 2 mai 2013 puis au printemps au Parlement dans la loi Hamon.
Elle protégera les consommateurs non professionnels subissant des préjudices en série liés à l’exécution de ventes ou de prestations de services. Ceci écarte les terrains, pourtant de prédilection, de telles actions : les affaires sanitaires, les maladies causées par des industries et les questions environnementales.
Ce sont donc les fabricants de produits qui seront dans le viseur des associations, alors que leurs obligations de garantie sont déjà significatives, et ce, pour la protection des consommateurs, et qu’elles pourraient être renforcées par les questions que pose la thèse de l’obsolescence programmée. Les seuls dommages matériels (excluant ainsi les dommages corporels) seront couverts par l’action de groupe.
Ce sont les associations représentatives qui devraient être seules habilitées à les mener dans le cadre d’un mandat donné par les consommateurs. L’affaire se compliquera si plusieurs associations sont mandatées et devront adopter une stratégie commune, dans un secteur également concurrentiel entre défenseurs du consommateur.
Le projet de loi devra traiter de la question du maintien ou du retrait du mandat, autant que du droit ou du pouvoir de transiger.
Les actions seront en principe soumises au seul tribunal de grande instance. Nouvelle inquiétude, le jugement serait définitif et ferait l’objet de publications.
Cela supprimerait-il l’appel ou la cassation ? L’intérêt bien compris du consommateur ne devrait pas évincer les droits de la défense des industriels, sauf à créer de délicates présomptions de responsabilités.
Et finalement, il est permis de s’interroger sur l’avenir de la procédure en représentation conjointe de l’article L.422-1 du code de la consommation qui a connu un piètre succès depuis 1992. Portant sur la base d’un mandat, les consommateurs, personne physiques, peuvent depuis vingt ans donner mission à une association agréée et reconnue représentative sur le plan national, agir en réparation de préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune. Toute juridiction était alors compétente.
Si l’action de groupe doit remplacer ou compléter cette « vieille » procédure, la limite, que l’on souhaitera conservée, sauf à créer des appels à candidats, éloignés d’une justice sereine, sera de l’interdiction des sollicitations par appel public télévisé ou radiophonique, ou affichage, tract ou lettre personnalisée. Il faudra y ajouter les réseaux sociaux et sites communautaires.
Frédéric Fournier
Avocat Associé