La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

La CEPC précise le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce

Par un avis du 25 février 2013 publié le 15 avril dernier, la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) a apporté un éclairage sur le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce. Cet article, issu de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008, dispose que fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service doivent conclure chaque année (en théorie avant le 1er mars) un contrat prévoyant l’ensemble des conditions gouvernant leur relation commerciale, notamment concernant les éléments du prix (remises, ristournes) ainsi que de la coopération commerciale. Or, de par ses termes très généraux, l’article L. 441-7 peut en réalité englober tout type de contrat commercial en matière de distribution.

Une fédération d’entreprises du secteur de l’hôtellerie a interrogé la CEPC sur la question de savoir si l’article L. 441-7 était applicable aux relations entre un entrepositaire-grossiste et une entreprise de type « CHR » (entreprise exploitant un café, hôtel ou restaurant), sachant que s’il ne faisait pas trop de doute qu’un entrepositaire-grossiste pouvait être qualifié de fournisseur, le CHR ne fait quant à lui que transformer des produits dans le cadre d’une prestation de service plus large et ne pourrait donc être qualifié de distributeur ou prestataire de service au sens du texte.

La CEPC retient cette analyse en expliquant, après avoir rappelé que l’article L. 441-7 « vise à contractualiser les conditions de la vente d’un produit ou d’un service entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service, en vue de sa revente en l’état, ce qui exclut les produits ou services destinés à être transformés par ces derniers », que les CHR « ne peuvent être qualifiés ni de distributeurs, ni de prestataires de service, au sens du texte précité, dès lors que dans le cadre de leurs activités, ils transforment les produits qu’ils revendent à leurs clients dans le cadre d’une prestation de service globale (service par un personnel qualifié, ambiance…) ». La CEPC en conclut que « les dispositions de l’article L441-7 du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer dans la relation unissant les entrepositaires grossistes aux CHR et a fortiori pour la fourniture de produits boissons ».

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

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