Déréférencement et rupture brutale : il faut savoir rester de glace …

Déréférencement et rupture brutale : il faut savoir rester de glace… 

En 2004, une société TRADE MARK, société de droit italien spécialisée dans la confection de glaces, avait conclu un accord avec une société française TOP NEG INTERNATIONAL, spécialisée dans l’import et la distribution de produits italiens, afin que cette dernière distribue en France ses produits auprès de grandes enseignes de la distribution.  

Or, en mars 2010, TRADE MARK fut informée que ses produits avaient été déréférencés de quelques-unes de ces enseignes quatre mois auparavant. Considérant que son partenaire avait manqué à ses obligations compte tenu de son manque de diligence, TRADE MARK avait alors immédiatement résilié leur accord sans préavis, une telle démarche étant autorisée par la jurisprudence sur le fondement de l’exception d’inexécution.

TOP NEG avait alors informé TRADE MARK qu’elle ne lui paierait pas ses factures échues, et l’avait assigné en référé devant le Tribunal de commerce de Paris afin que soit évalué son préjudice et que lui soit alloué une provision. En retour, TRADE MARK avait assigné TOP NEG en paiement de ces mêmes factures. Par deux ordonnances du 17 juin 2010, le Juge des référés avait renvoyé les parties devant le Juge du fond.

Par un jugement du 11 mars 2011 [RG n° 2010/045718 et 2010/045750], le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société TRADE MARK à payer à son cocontractant :

  •  d’une part une somme de 355.789,56 Euros de factures restant dues, et
  •  d’autre part une somme de 154.000 Euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale, correspondant à 10 mois de marge nette de son distributeur.

Par un arrêt du 9 janvier 2013, la Cour d’appel de Paris confirme ce jugement et considère à ce titre que le retard dans l’annonce du déréférencement, dont il n’était pas démontré en l’espèce qu’il était imputable au distributeur français, n’était pas constitutif d’une faute « en soi ». Or, l’inexécution de ses obligations par la société TOP NEG n’étant pas démontrée, la société TRADE MARK ne pouvait rompre ses relations commerciales avec son distributeur qu’en respectant un préavis de 6 mois, compte tenu de la durée de leur relation.

Par conséquent, la Cour d’appel a condamné la société TRADE MARK au paiement d’une somme de 270.702 Euros de dommages et intérêts, correspondant à 6 mois de marge brute du distributeur (calculés sur base de la marge brute annuelle moyenne des 3 dernières années), au titre de la rupture brutale de relations commerciales.

Le fournisseur italien dispose d’un délai de référence de deux mois à compter de la date de signification de l’arrêt pour former un pourvoi en cassation, ce délai étant augmenté de deux mois dans le cas d’un demandeur à la cassation ayant son siège social hors de France.

[Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 4, 9 janvier 2013, RG n° 11/11465, Trade Mark Srl / Top Neg International Sarl (liquidation)]

Charles Méteaut
Avocat à la Cour

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