Dans les enquêtes de concurrence, le bris de scellés peut coûter cher…

Dans les enquêtes de concurrence, le bris de scellés peut coûter cher…

Par un arrêt du 22 novembre 2012 [aff. C-89/11 P, E.ON Energie AG / Commission], la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé un arrêt du Tribunal qui avait validé, le 15 novembre 2010 [aff. T-141/08], une amende de 38 millions d’Euros prononcée par la Commission européenne à l’encontre de la société allemande E.ON pour avoir brisé des scellés apposés par les services de la Commission et de l’Autorité de concurrence allemande (« Bundeskartellamt ») en 2006 lors d’une enquête relative à des soupçons d’accords anticoncurrentiels.

Pour mémoire, la Commission européenne peut, en vertu de l’article 23 §1 e) du règlement UE n° 1/2003 du 16 décembre 2002, infliger aux entreprises des amendes jusqu’à 1% de leur chiffre d’affaires lorsqu’elles ont brisé, délibérément ou par négligence, des scellés apposés par la Commission lors d’une inspection en matière de concurrence.

La Cour rappelle les éléments suivants :

  • Concernant le rapport de la preuve, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un défaut des scellés et note à ce titre que la requérante n’a pas réussi à rapporter une telle preuve. Elle indique à ce titre qu’une entreprise ne peut contester la valeur probante d’un scellé en invoquant simplement la possibilité qu’il ait été défectueux, au risque de priver d’utilité le recours aux scellés (pt. 108);

 

  • Concernant le caractère prétendument disproportionné de l’amende, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’une infraction constituée par un bris de scellé est particulièrement grave par sa nature même. Sachant que la Commission aurait pu infliger à E.ON Energie une amende de 10 % de son chiffre d’affaires annuel si elle avait établi l’existence de pratiques anticoncurrentielles, la Cour estime que l’amende de 38 millions d’euros infligée pour bris de scellé, représentant 0,14 % de son chiffre d’affaires annuel, ne peut être considérée comme excessive au regard de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de cette sanction (pts. 123-138).

 

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

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