Indemnité d’éviction et pénalité de retard
La pénalité en cas de retard pour restituer les lieux ne peut commencer à courir tant que le montant de l’indemnité d’éviction n’a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée.
La Cour de cassation vient de rappeler les principes généraux relatifs à l’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire issus des articles L. 145-28, L. 145-29 et L.145-30 du Code de commerce, à savoir :
– aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue;
– jusqu’au paiement de cette indemnité, il a le droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses de contrat de bail expiré;
– en cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur.
Cette décision précise, en outre, que le bailleur ne peut se prévaloir d’une décision de première instance, même assortie de l’exécution provisoire, pour faire courir le délai de restitution des locaux et appliquer la pénalité de 1% par jour de retard ; seule une décision définitive passée en force de chose jugée fixant le montant de l’indemnité d’éviction peut permettre la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.145-30 du Code de commerce et donc l’application de la pénalité susvisée (Cass. 3ème Civ. 2 oct.2012, n°11-17.098).
Julie Janvier
Avocat à la Cour