La preuve de la violation d’un réseau de distribution sélective ne peut s’obtenir par provocation
CA Paris, 27 juin 2012, RG n°10/04245
Quatre fabricants de parfum appartenant au groupe LVMH avaient résilié le contrat de distribution sélective les liant à l’un de leur distributeur, au motif que ce dernier commercialisait les produits protégés d’une part sur Internet, et d’autre part directement à des professionnels et par correspondance alors que le contrat ne l’autorisait à ne vendre qu’à des consommateurs et sur son point de vente agréé exclusivement.
Le distributeur évincé assigne ses partenaires en invoquant le caractère anticoncurrentiel du refus qui lui avait été opposé de vendre les produits en ligne, ainsi que le caractère brutal et abusif de la rupture.
La Cour d’appel de Paris juge que l’absence de réponse des quatre parfumeurs à la demande d’agrément du distributeur pendant près d’un an équivaut à un refus d’autorisation ce qui caractérise une restriction de concurrence par objet au sens des articles 1O1§1 du TFUE et de l’article L.420-1 du code de commerce.
Concernant les procès-verbaux sur lesquels les parfumeurs se fondaient pour justifier la résiliation du contrat, les juges du fond relèvent que ces constats d’huissier relatent des constatations effectuées non par l’huissier lui-même mais par une tierce personnes, laquelle s’est faussement présentée comme un acheteur, ce qui constitue une provocation à enfreindre les contrats de distribution sélective et s’apparente en ce sens à une manoeuvre déloyale. Les constats sont ainsi déclarés irrecevables et, en l’absence de preuve de la violation du réseau, la rupture brutale des relations commerciales est prononcée sur le fondement de l’article L442-6,1, 5° du code de commerce.
Néanmoins les juges du fond n’ordonne pas la réintégration du distributeur évincé estimant qu’il « appartient au fabriquant d’apprécier, au cas par cas, si les critères de sélection sont satisfaits par le postulant ».
Guillaume Gouachon
Avocat au Barreau de Paris