Autorité de la concurrence, décision No 12-D-19 du 26 septembre 2012

Autorité de la concurrence, décision No 12-D-19 du 26 septembre 2012

L’Autorité de la concurrence a rendu le 26 septembre 2012 une décision concernant des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du blanchiment et de l’éclaircissement des dents.

Saisie par plusieurs opérateurs du secteur, l’Autorité était amenée à se prononcer sur de prétendus comportements de groupements représentant les chirurgiens-dentistes dénigrant les « bars à sourire », c’est-à-dire les centres de blanchiment et d’éclaircissement des dents. Les requérantes faisaient notamment valoir que les propos de la lettre de l’Ordre des chirurgiens-dentistes laissant entendre que l’activité de blanchiment des dents par les bars à sourire pouvait être dangereuse pour la santé constituaient une campagne de dénigrement, voire de boycott, par voie de presse.

A titre liminaire, l’Autorité de la concurrence rappelle que si elle n’est pas compétente pour appréhender en tant que tels des faits de dénigrement, qui relèvent d’une action pénale en diffamation ou en concurrence déloyale, celle-ci peut en revanche qualifier une pratique de dénigrement au regard des règles de concurrence, dans le cas où elle résulterait d’une entente ou proviendrait d’une entreprise en position dominante (pts. 80-81).

Au fond, la saisine est rejetée sur fondement de l’article L. 462-8 du Code de commerce pour absence d’éléments suffisamment probants (pts. 92-130). L’Autorité considère d’une part que la preuve d’une concertation entre les trois organisations professionnelles de chirurgiens-dentistes n’était pas établie en l’absence d’élément (compte-rendu de réunions, décisions des organes de décision…) de nature à étayer l’allégation d’une action concertée entre les trois organismes en vue de mettre en place une campagne de désinformation visant à évincer les centres d’éclaircissement ; d’autre part que les conditions posées par la jurisprudence pour démontrer le dénigrement, ou le boycott (pts. 131-136), n’étaient pas remplies en l’espèce.

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12d19.pdf

Charles Méteaut

Avocat à la Cour

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