Commerce de gros et MIN : l’implantation doit être autorisée

Commerce de gros et MIN : l’implantation doit être autorisée

Le Code de commerce régit les marchés d’intérêt national (MIN).

Pour les protéger le Code de commerce permet désormais d’instaurer, autour du marché lui-même, un périmètre de référence (art. L.761-4 du Code de commerce) au sein duquel tout projet d’implantation ou d’extension de surfaces de vente supérieures à 1.000 m² est soumis à autorisation administrative délivrée par le préfet.

Auparavant, tout déplacement, extension ou création de surfaces de ventes de gros était interdit, sauf dérogation exceptionnelle autorisée par le préfet.

C’est dans le cadre de cette ancienne réglementation qu’est notamment intervenu l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2012 (Union générale des syndicats de grossistes du MIN de Paris-Rungis, req. n° 338130) qui a confirmé l’autorisation qui avait été donnée par le Préfet de la Région Ile de France à l’implantation d’un libre de service de gros à la société Métro dans le 12ème arrondissement de Paris.

Le Préfet avait en effet, conformément à la réglementation alors applicable, pris en considération le fait que l’implantation dérogatoire de ce commerce de gros devait permettre d’améliorer la productivité de la distribution et d’animer la concurrence.

La nouvelle réglementation issue de la loi du 23 juillet 2010 ne retient plus ces paramètres.

Tout d’abord, l’implantation du surfaces de vente de gros de plus de 1.000 m² hors d’un marché d’intérêt national mais à l’intérieur du périmètre de référence est désormais de droit si le MIN n’est pas en mesure d’offrir au commerçant de gros les surfaces dont il a besoin (art. L.71-5 C. Com.).

Ensuite, l’autorisation administrative n’est désormais envisagée qu’au regard des « effets prévisibles du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable » (art. R.761-12-1 C. Com.), c’est à dire selon des critères de base similaires à ceux applicables à l’autorisation d’exploitation commerciale (art. L.752-6 C. Com. – hormis celui de la protection du consommateur) pour les surfaces de vente de commerce de détail supérieures à 1.000 m².

En passant d’un régime d’interdiction avec dérogation exceptionnelle à un régime d’autorisation encadré, le Législateur a ainsi donné aux grossistes et opérateurs du « B to B » des marges de manoeuvre plus étendue pour gérer leurs implantations dans le périmètre des marchés d’intérêt national qui leur revient d’utiliser et d’exploiter.

Alexandre Le Mière

Avocat associé

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