Motif de licenciement : l’insuffisance managériale est une insuffisance professionnelle

Motif de licenciement : l’insuffisance managériale est une insuffisance professionnelle

On sait que l’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle n’a pas un caractère fautif.

La présente affaire est particulière car la manager a été licenciée pour insuffisance professionnelle alors même que la majorité des griefs étaient fautifs.

Le licenciement a été validé par la Cour de cassation (Cass. soc., 2 juin 2017, n° 16-13.134).

La manager a été licenciée, après une période de mise à pied conservatoire.  Lire la suite

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

Contrat public : la méthode de notation irrégulière ne lèse pas toujours le candidat

1. Pour attribuer un marché public à un opérateur économique, l’acheteur doit mettre en place une procédure d’appel d’offres qui conduise (sauf exception) à choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de sélection qu’il a déterminé à l’avance (art. 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).

Ces critères, qui tiennent généralement d’une part aux aspects économiques et/ou financiers de l’offre et d’autre part aux différents aspects qualitatifs et qui doivent faire l’objet d’une pondération (voir sur ces points l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), doivent cependant, pour pouvoir être appliqués, reposer sur une grille d’analyse ou une méthode de notation. Lire la suite

Contrat public : le référé contractuel n’est ouvert qu’au requérant qui a été réellement empêché de former un référé précontractuel

Contrat public : le référé contractuel n’est ouvert qu’au requérant qui a été réellement empêché de former un référé précontractuel

1- Dans un arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a précisé les conditions, déjà très strictes, de recevabilité du référé contractuel, régi par les articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative (CE, 24 mai 2017, Concepts et Collectifs et autres, req. n° 407047, mentionné aux tables du recueil Lebon, en ligne sur Ariane Web).

Rappelons tout d’abord que ce référé permet de contester la passation de l’ensemble des contrats de la commande publique après leur signature (contrairement au référé précontractuel qui concerne le même type de contrats mais avant leur signature).  Lire la suite

Contrat public : le contrôle du prix à payer au sous-traitant d’un marché public

Contrat public : le contrôle du prix à payer au sous-traitant d’un marché public

1. Le sous-traitant d’un marché public relève du régime du paiement direct en application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et des articles 62 et 63 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 135 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Cela signifie concrètement que le sous-traitant est payé directement par l’acheteur public qui est à l’origine de la commande (et ce alors même qu’il n’existe pas de lien contractuel direct entre ledit acheteur et le sous-traitant : ce dernier n’est contractuellement rattaché qu’à l’entreprise principale, titulaire du marché public). Lire la suite

Sanctions administratives : contrôle et sanction par l’administration du respect du droit de la consommation

Sanctions administratives : contrôle et sanction par l’administration du respect du droit de la consommation

  1. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a mis en place un système de sanctions administratives dont la mise en œuvre a été confiée à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (cf. articles L.511-1 et suivants sur la recherche et la constatation d’infractions et articles L.521-1 et suivants sur les mesures pouvant être prises à l’occasion et à la suite des contrôles).

Il appartient ainsi à l’administration (généralement le service local de l’Etat dédié à la protection des populations [DDPP]) de contrôler l’activité et le comportement des opérateurs économiques vis-à-vis des consommateurs et, le cas échéant, de les sanctionner.

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Franchise, PDD, significant imbalance, L442-6 I 2°, an educative Appeals Court decision

Franchise, PDD, significant imbalance, L442-6 I 2°, an educative Appeals Court decision

The Appeals Paris Court dismisses the grievance of fraud raised by a franchisee on the following grounds:

  • if the franchisor is not required to communicate to the future franchisee financial forecasts, when the franchisor hands such a document over to the franchisee, the information contained therein must be sincere and established seriously; in this matter the PDD received by the franchisee indicated that the franchisor had been recently registered and the list of franchisees contained only one name, so that the future franchisee could not be unaware that he was participating in the formation of the network which was then very recently constituted ;
  • the market presentation made in the PDD was incomplete, because not specifying any state of competition in the area of ​​franchisee location and not providing any information on its economic dynamism, but the franchisee had to proceed himself to a precise market study enabling it to assess the potential and, hence, the viability of the business which it intended to create;
  • the PDD contained a simulation of forecast accounts, headed with the indication: « Beware: this is just a simulation. It is up to the candidate for the franchise, like any entrepreneur, to make his own forecasts with a view to making an informed decision « , so that the attention of the future franchisee was drafted to consider these accounts with caution;
  • franchisees located in an area close to the claimant, actually exceeded or approached the figures given in the forecast provided by the franchisor.

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Franchise, DIP, déséquilibre significatif, L442-6 I 2°, un excellent arrêt de synthèse

Franchise, DIP, déséquilibre significatif, L442-6 I 2°, un excellent arrêt de synthèse

La Cour d’appel de Paris écarte le grief de dol soulevé par un franchisé aux motifs suivants :

  • si le franchiseur n’est pas tenu de communiquer au futur franchisé un prévisionnel, lorsqu’il verse un tel document, les informations qu’il contient doivent être sincères et établies sérieusement ; le DIP reçu par le franchisé précisait que le franchiseur avait été récemment immatriculé et la liste des franchisés ne comportait qu’un nom, de sorte que le futur franchisé ne pouvait ignorer qu’il participait à la constitution du réseau qui était alors très récemment constitué ;
  • l’étude de marché versée dans le DIP était lacunaire, en ne précisant pas l’état de la concurrence sur la zone d’implantation et en ne fournissant pas d’éléments sur son dynamisme économique, mais le franchisé devait procéder lui-même à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel et, par là, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage de créer ;
  • le DIP contenait une « simulation de comptes prévisionnels », avec un encart en tête de cette simulation, l’indication suivante : « Attention : il ne s’agit là que d’une simple simulation. Il appartient au candidat à la franchise, comme tout entrepreneur, de réaliser ses propres prévisionnels en vue de se décider en toute connaissance de cause », de sorte que l’attention du futur franchisé était appelée à considérer ces comptes avec prudence ;
  • des franchisés installés dans une zone proche du franchisé plaignant, ont dépassé les chiffres figurant au prévisionnel fourni par le franchiseur ou s’en sont approchés beaucoup plus.

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Termination of an agreement without notice period due to the terminated party’s judicial claim for partial termination, is a brutal termination of established commercial relations #L442-6 I 5° Commercial Code

Termination of an agreement without notice period due to the terminated party’s judicial claim for partial termination, is a brutal termination of established commercial relations #L442-6 I 5° Commercial Code.

A company terminated the agreement with its communication agency without notice period because the latter had filed a judicial claim for partial termination. The terminating party alleged a loss of confidence.

However, an ordinary judicial action is not a legal abuse and a written notice with reasonable period should have been granted.  Lire la suite

Résilier un contrat suite à une assignation pour rupture partielle est une rupture brutale des relations commerciales établies #L442-6 I 5° Code de commerce

Résilier un contrat suite à une assignation pour rupture partielle est une rupture brutale des relations commerciales établies #L442-6 I 5° Code de commerce.

Une société résilie sans préavis le contrat la liant à son agence de communication car cette dernière l’a assigné pour rupture partielle.

L’auteur de la résiliation invoquait la perte de confiance. Une simple action en justice n’est pas un abus de droit et l’auteur de la résiliation aurait dû respecté un préavis écrit et raisonnable au regard de la durée des relations.  Lire la suite

No brutal termination of established commercial relations in case of payment defaults #L442-6 I 5° commercial code

No brutal termination of established commercial relations in case of payment defaults #L442-6 I 5° commercial code.

The Paris Appeals Court (Pole 5, Section 4, June 7, 2017, no. 14/23455) turned down a party’s claim made on the merit of the brutal termination of established commercial relations, taking it that the terminated party was repeatedly in payment default. Failure to pay constitutes a fault depriving the condition of brutality.  Lire la suite