Temps de pause : la charge de la preuve repose sur l’employeur
Il ressort de l’article L.3121-33 du Code du travail, transposant la directive européenne 93/104/CE, que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Par ailleurs, lorsqu’un litige émerge entre un employeur et un salarié concernant le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié, l’article L.3171-4 du Code du travail précise que le juge doit former sa conviction au vue, d’une part, des éléments fournis par l’employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d’autre part, des éléments fournis par le salarié à l’appui de sa demande. Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Lire la suite