Dans un arrêt récent (Cass. soc., 8 nov. 2023, nº 22-10.384 F-D), la Cour de cassation rappelle que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.
- Les faits
Dans cette affaire, une salariée avait utilisé la carte carburant fournie par son entreprise durant ses congés, alors que celle-ci n’était supposée couvrir que les dépenses réalisées à des fins professionnelles.
Elle a été licenciée pour faute grave.
L’employeur, souhaitant obtenir le remboursement des frais engagés par la salariée à titre personnel, avait alors formé, une demande en répétition de l’indu. Ce principe impose en effet à celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû de le restituer à celui l’ayant indûment payé (C. civ., art. 1302-1). La cour d’appel l’a débouté de sa demande, estimant que les règles d’utilisation de la carte n’ayant pas été communiquées à la salariée.
Les juges du fond estimaient donc que cette « faute » de l’employeur empêchait le remboursement par le salarié des sommes indûment perçues.
Mais cette analyse ne convainc par la Cour de cassation.
- La décision
La Cour de cassation rappelle que « ce qui a été payé indûment est sujet à répétition » et que « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu ». Il importait donc peu, en l’espèce, que l’employeur ait omis de notifier les conditions d’utilisation de la carte. Cela n’était pas de nature à exonérer la salariée de son obligation de restituer les sommes, et ce, même si elles ont été reçues par erreur, et même si elle ignorait leur caractère indu.
Conclusion : vous pouvez demander au salarié de rembourser ce qu’il a indument perçu, que ce soit des frais professionnels ou même des avances sur commissions non justifiées.
Par Benjamin LOUZIER