Chaque année, la Faculté de droit de Montpellier établit un bilan de décisions – publiées ou inédites – rendues dans le cadre de contentieux opposant des opérateurs économiques sur le fondement des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et à la transparence tarifaire (Titre IV du Livre IV du Code de commerce).
Le dernier bilan, portant sur l’année 2021, a été publié récemment sur le site de la Commission d’examen des pratiques commerciales (https://www.economie.gouv.fr/cepc).
Les principales décisions relevées en matière de franchise par la Faculté de droit de Montpellier sont recensées dans le tableau ci-après :
Références de la décision | Dispositif invoqué par le franchisé | Clause ou pratique contestée | Solution |
CA Paris, 13 janvier 2021, n° 19/01275 | Art. L. 442-6, I, 2° C.com. (ancien) : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif | Clause de non-concurrence post-contractuelle mise à la charge du franchisé, sous peine de l’application d’une clause pénale de 1 million d’euros | Rejet de la demande du franchisé : il ne rapporte pas la preuve, alors même que sa « gérante est une professionnelle aguerrie, d’une absence de négociation effective du contrat initial et d’un rapport de force inégal entre les partenaires suggérant une soumission, de sorte que [le franchisé] a accepté de signer le contrat avec la clause de non-concurrence post-contractuelle et la clause pénale de 1 million d’euros de son plein consentement » |
CA Paris, 1er décembre 2021, n° 20/01009 | Art. L. 442-6, I, 4° C.com. (ancien) : Menace de rupture brutale de relation commerciale établie | Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé moyennant un préavis insuffisant | Rejet de la demande du franchisé : celui qui se prétend victime d’une rupture brutale, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, 4° anc. C. com., doit établir le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à durer. En l’espèce, le contrat de distribution a pris fin en mai 2018 et des relations précaires entre les parties sans contrat écrit se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2019, lesquelles sont exclusives de tout caractère établi. |
CA Paris, 8 septembre 2021, n° 18/21471 | Art. L. 442-6, I, 5° C.com. (ancien) : Rupture brutale de relation commerciale établie | Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé moyennant un préavis insuffisant | Rejet de la demande du franchisé : Les manquements contractuels graves du franchisés (défaut de paiement des redevances, déloyauté) postérieurement à la décision du franchiseur de s’opposer au renouvellement du contrat en cours et expirant plusieurs mois après (préavis) rendent mal-fondées les demandes du franchisé au titre de la rupture brutale |
CA Paris, 3 novembre 2021, n° 18/27259 | Art. L. 442-6, I, 6° C.com. (ancien) : Violation d’un réseau de distribution sélective ou exclusive | Ventes parallèles de vêtements de prêt à porter haut de gamme réalisées par un cybercommerçant | Rejet de la demande de la tête de réseau : le promoteur du réseau pas rapporté la preuve de l’existence d’un réseau de distribution sélective en France au moment des faits litigieux. En effet, parmi les documents produits par le promoteur du réseau, les contrats de distribution exclusive conclus pour des territoires à l’étranger ne sont pas utiles à la démonstration de l’existence d’un réseau en France, lieu d’exécution des faits allégués. S’agissant des contrats conclus en France, seul le contrat de franchise établi à Caen est antérieur à la mise demeure adressée par l’enseigne au distributeur accusé de revente parallèle. Or, ce seul accord ne saurait suffire à établir l’existence d’un réseau de distribution sélective durant la commission des faits reprochés au distributeur parallèle. |
Régis Pihéry
Avocat Associé