Dans un arrêt important la Cour d’appel de Montpellier juge que si le salarié prouve que la rupture conventionnelle a été antidatée et que, de ce fait, le délai de rétractation n’a pas été respecté, la rupture doit être annulée (CA Montpellier 8-1-2020 n° 16/02955)
En effet, l’homologation d’une convention de rupture ne peut être demandée à l’administration qu’après expiration du délai de rétractation de 15 jours.
Il peut arriver que l’employeur et le salarié se mettent d’accord pour antidater une convention de rupture afin d’accélérer la procédure en éludant cette période de 15 jours : très mauvaise idée.
Les faits :
En l’espèce, il est établi que l’expert-comptable de l’employeur lui a envoyé par courriel ayant pour objet « Rupture conventionnelle de Mr. X » un formulaire Cerfa et un protocole de rupture conventionnelle avec pour consigne de les faire dater et signer, pour le premier, et parapher et signer, pour le second, par le salarié. Le même jour, l’employeur transmettait ces documents, par courriel également, au salarié. Or ces documents étaient antidatés de plus de 15 jours. Ils ont été remplis et signés par les parties le jour de la réception du mail de l’expert-comptable, et envoyés à la Direccte pour homologation dans la foulée. La rupture conventionnelle, homologuée tacitement par la Direccte, est ensuite contestée par le salarié.
La décision :
Les juges, constatant que les documents de rupture conventionnelle ont été antidatés et n’ont pu être, en réalité, remplis et signés que peu de temps avant l’envoi de la demande d’homologation, annulent la rupture : le délai de rétractation n’a, en effet, pas été respecté. Peu importe que le salarié ait signé les documents en connaissance de cause : sa mauvaise foi ne peut pas faire obstacle à l’annulation de la rupture.
Le salarié soutenait également que la rupture n’avait pas été précédée d’un entretien, ce qui est également une cause de nullité (Cass. soc. 1-12-2016 no 15-21.609 FS-PBRI).
La rupture intervenue produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est condamné à rembourser la somme de 1 850 € perçue à titre d’indemnité de rupture conventionnelle. Ce remboursement est imputé, par compensation, sur les dommages et intérêts dus par l’employeur au titre du licenciement abusif.
Benjamin Louzier
Avocat Associé