En cas de redressement de l’URSSAF, ou de contrôle, il existe de multiples moyens de procédure permettant l’annulation du contrôle.
Voici quelques mentions simples et formelles à vérifier sur les documents que vous recevez de l’administration.
Sur l’avis de contrôle
L’avis de contrôle est obligatoire avant toute opération de contrôle. Il est toujours préalable.
Si vous ne l’avez pas reçu par lettre RAR : le redressement et la mise en demeure doivent être annulés.
L’avis de contrôle doit être très précis.
Il doit fournir des informations suffisantes sur la nature du contrôle à intervenir permettant de déterminer quels sont les exercices susceptibles d’être contrôlés afin que l’employeur organise sa défense et prépare les documents devant être remis à l’URSSAF pour la réalisation du contrôle.
A défaut le contrôle le redressement et la mise en demeure doivent être annulés.
Sur la durée du contrôle
Selon l’article L 243-13 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés, les contrôles ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, cette période pouvant être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement. En l’absence de respect de ces dispositions, il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure de contrôle et du redressement subséquent.
Remarque : à noter qu’à titre expérimental, jusqu’au 14 août 2022, cette limitation de la durée des contrôles a été étendue aux entreprises de moins de 20 salariés (sauf si elle appartient à un groupe d’au moins 20 salariés).
Sur l’audition des salariés
L’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur.
L’article R. 243-59, alinéa 4, du Code de la Sécurité qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.
Sur la lettre d’observation
La lettre d’observations que la caisse doit adresser, au terme d’un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente. Vérifiez que cette lettre vous a été adressée par RAR.
La signature est essentielle : dès lors que le contrôle a été effectué par deux inspecteurs alors que la lettre d’observations n’a été signée que par l’un d’eux, l’absence de signature sur la lettre d’observations de l’un des inspecteurs ayant procédé au contrôle litigieux entraîne la nullité de cette lettre d’observations et par voie de conséquence l’annulation du redressement.
Dès lors que le travail dissimulé a été constaté par les services de la DIRECCTE, la lettre d’observations envoyée par l’URSSAF et notifiant le redressement, se devait d’être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement. Faute de cette signature, le redressement doit être annulé.
La lettre d’observation doit comporter les documents consultés.
Les documents consultés produits par des tiers dont l’employeur ignore la teneur doivent être portés à sa connaissance pour lui permettre d’y répondre éventuellement. A défaut, le redressement doit être déclaré non fondé et annulé, tout comme la mise en demeure.
Sur la mise en demeure
Lorsque le contrôle aboutit à des régularisations de cotisations, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au cotisant. La notification destinée à une personne morale est réputée lui avoir été régulièrement remise lorsque l’avis de réception est revêtu de la signature d’une personne ayant accepté de recevoir cette notification. Vérifiez donc la signature apposée sur l’avis de réception.
Vérifiez que figure bien sur la mise en demeure la mention des nom, prénom et qualité, ainsi que la résidence administrative du signataire.
Par exemple « URSSAF Midi-Pyrénées » + l’identité complète de son signataire ainsi que sa qualité, est valable.
Cohérence des montants : si une mise en demeure émise par l’URSSAF à l’encontre d’une société mentionne un total à payer de 7.508.329 euros et ajoute : « nous vous saurons gré de nous faire parvenir un titre de paiement de 7.190.780 euros à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de l’URSSAF accompagné d’une copie de la présente ». Le redressement est nul.
En effet une différence importante entre les montants réclamés soit 7.508.329 euros d’une part et 7.190.780 euros d’autre part ne pouvait permettre à la société d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Sur la contrainte
Lorsque l’Urssaf ne peut justifier d’aucune mise en demeure délivrée au cotisant par lettre RAR avant la notification de la contrainte, la mise en recouvrement des sommes appréhendées n’ayant donc fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable, la contrainte encourt la nullité.
Benjamin Louzier
Associé Redlink