La réforme de la responsabilité civile est lancée

La réforme de la responsabilité civile est lancée.

Le garde des sceaux a annoncé le projet de réforme du droit de la responsabilité civile le 13 mars 2017.

Il s’agit d’adapter ce droit issu du Code Napoléon, complété depuis par diverses réformes comme la responsabilité des produits défectueux et par la jurisprudence.

La définition du préjudice réparable ne comporte plus de référence à l’intérêt collectif, jugé comme ouvrant des champs trop vastes.

Quelques lignes en synthèse :

La responsabilité du fait des produits défectueux comportera toujours la cause d’exonération pour risque de développement, dont la suppression n’est pas jugée nécessaire.

Le futur article 1235 du code civil dispose qu’est « réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial ». Il conviendra de bien appréhender cette nouvelle notion. Le préjudice futur pourrait être réparable « lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel » (Article 1236).

Selon l’article 1237, « les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable des lors qu’ elles ont été raisonnablement engagées. »

L’article 1238 limite la perte de chance réparable à « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ce préjudice doit être mesure à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procure cette chance si elle s’était réalisée. »

Le dommage prévisible est le seul réparable selon l’article 1251, sauf faute lourde ou dolosive.

La réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution suppose la mise en demeure préalable du débiteur. La mise en demeure n’est requise pour la réparation de tout autre préjudice que lorsqu’elle est nécessaire pour caractériser l’inexécution (Article 1252).

La victime d’un dommage non corporel doit prendre les mesures « sures et raisonnables » pour le limiter et éviter son aggravation, « notamment au regard de ses facultés contributives » (Article 1263).

Nouvelle notion : la cessation de l’illicite : selon l’article 1266, « en matière extracontractuelle, indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le trouble illicite auquel est expose le demandeur. »

Selon l’article 1278, pour les dommages aux biens corporels, l’indemnité correspondra à la plus faible des deux sommes entre coûts de remise en état et de remplacement, sans tenir compte de sa vétusté ni de la plus-value éventuellement inhérente à la réparation.

Enfin, sans être exhaustif, l’article 1284 adopte une nouvelle approche sur la clause pénale :

* premier point : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine pénalité à titre de réparation, il ne peut être alloué à l’autre partie une pénalité plus forte ni moindre. »

* deuxième point : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

* troisième point : « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précèdent. »

* quatrième point : Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

* enfin : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/projet-de-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-29782.html

http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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