Un moyen simple de faire déclarer inopposable à l’employeur une prise en charge d’accident du travail
Les déclarations d’accident du travail par les salariés, ou à leur demande, se multiplient. Elles sont de plus en plus liées à des troubles psychologiques que les salariés tentent d’imputer à leurs conditions de travail (par exemple un choc émotionnel lié à une annonce de licenciement).
Lorsque l’employeur conteste la qualification d’accident du travail il doit impérativement émettre des réserves explicites et motivées sur la déclaration d’accident du travail ou dans une lettre annexe.
Dès lors que l’employeur a émis des réserves sur la réalité de l’accident survenu à un salarié, il doit être associé à l’enquête menée par la caisse d’assurance maladie. A défaut, la prise en charge de l’accident de travail lui est inopposable.
Si des réserves sont émises les textes prévoient qu’avant de prendre une décision sur le caractère professionnel de l‘accident, la caisse est tenue d’envoyer à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
L’article R 441-11 III du Code de la sécurité sociale indique : « En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Dans un arrêt récent du 10 mars 2016 (n° 15-16.669), la Cour de cassation vient rappeler que ces mesures d’instruction (envoi d’un questionnaire ou organisation d‘une enquête) revêtent un caractère contradictoire : la caisse primaire se doit de recueillir les observations de l’employeur, que ce soit de vive voix ou au moyen d’un questionnaire.
A défaut, la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à l’employeur.
Dans cette affaire la caisse soutenait que les mesures d’instruction n’avaient pas à être menées contradictoirement. Selon la Caisse, l’envoi du questionnaire ou l’enquête peuvent être effectués auprès des seules personnes que la caisse juge opportun d’entendre. Les droits de l’employeur, lorsqu’il n’a pas été consulté dans le cadre de cette instruction, sont préservés puisqu’en tout état de cause, il est invité, avant que la caisse ne prenne sa décision, à prendre connaissance des résultats du questionnaire ou de l’enquête et à présenter ses observations. Une argumentation qui n’a pas emporté la conviction de la Cour de cassation.
Il ne suffit donc pas pour la Caisse d’inviter l’employeur à prendre connaissance de l’enquête au terme de celle-ci.
Conclusion : il faut vérifier que la société a été entendue lors de l’enquête ou qu’elle a reçu le questionnaire à remplir.
Benjamin Louzier
Avocat Associé