La Cour de cassation (Chambre commerciale, 16 février 2022, n°20-11.754) rappelle le principe que « le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en œuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle. »
Et partant, on peut justifier un refus de conclure un nouveau contrat de distribution sélective du fait d’un contentieux ayant opposé les parties.
Enfin, et surtout, le seul refus de la tête de réseau n’est pas contraire au droit de la concurrence.
Frédéric Fournier
Avocat Associé
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