Le critère d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps est inhérent au forfait-jours en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Si le cadre n’est pas autonome, le forfait-jours est déclaré inopposable au salarié, qui pourra obtenir le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 21 mars 2012, nº 10-20.237)
Toutefois, cette autonomie n’est pas synonyme de totale indépendance.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation (Cass. soc. 2 février 2022, nº 20-15.744)
- Les faits
En l’espèce, une salariée en forfait-jours devait respecter un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées.
Ce planning permettait à la clinique de fixer des rendez-vous à la patientèle. En dehors de ces contraintes, la salariée était libre d’organiser ses journées de travail comme bon lui semblait. Pour autant, la salariée ne respectait pas les jours de présence fixés dans son emploi du temps, se présentait à son poste de travail selon ses envies et le quittait sans prévenir ses collaborateurs.
Par conséquent, son employeur l’a licenciée pour faute grave.
Afin de contester ce licenciement, la salariée indiquait qu’un « cadre au forfait-jours doit bénéficier d’une liberté dans l’organisation de son travail et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir respecté un planning déterminé unilatéralement par son employeur ».
- La décision
La Cour de cassation a validé le licenciement car la convention individuelle de forfait en jours n’instaure pas « au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur ».
Nonobstant la convention de forfait en jours dont la salariée bénéficiait, l’employeur était donc fondé à lui reprocher ses absences.
Benjamin Louzier
Avocat Associé