Par un arrêt du 26 janvier 2022 (Pourvoi n° 20-16.782), , la Cour de cassation a statué sur la clause d’un contrat de location financière résilié unilatéralement par le loueur pour défaut du locataire.
La Cour d’appel avait estimé significativement déséquilibrée la clause de résiliation unilatérale au regard de l’article 1171 CC et réputé la clause non .
La Cour de Cassation rappelle que, selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Elle indique que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du code de commerce, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.
En revanche, les opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumises aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (article L442-1 et suivants du code de commerce) (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512).
Le Loueur faisait valoir par ailleurs que la clause de résiliation unilatérale s’expliquait par l’objet même du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties : « en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l’intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire ».
Au regard de l’article 1171 du code civil, où, -rappelons-le, « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », la Cour établit que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La Cour d’appel avait également estimé réputée non écrite la clause de résiliation anticipée « pour des causes qui ne [correspondaient] pas à des hypothèses de manquements contractuels de la société locataire, qu’elle [autorisait] le bailleur à résilier de plein droit le contrat dans des hypothèses qui affectent la vie sociale de la société locataire cependant que celle-ci en tant que personne morale reste tenue de ses engagements financiers à l’égard de la société Locam et qu’elle permet également à celle-ci de résilier le contrat si le locataire a manqué à ses engagements envers d’autres sociétés du groupe Cofam, sans nécessité de vérifier que le locataire a manqué à ses obligations dans le contrat litigieux » sans réciprocité.
Cependant, la Cour de Cassation rétablit les choses en considérant que la Cour d’appel, pour réputer non écrite la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat par le locataire, avait violé le texte susvisé.
Frédéric Fournier
Avocat Associé