Redlink News – Comment demander des dommages et intérêts à un salarié qui quitte brutalement ses fonctions ?

Il est possible de saisir le Conseil de prud’hommes contre une salarié qui quitte brutalement ses fonctions :sans respecter son préavis ;ou en prenant acte de la rupture du contrat de manière abusive.

1. Les faits

Dane un arrêt récent (Cass. soc., 16 juin 2021, pourvoi no 20-11.671, arrêt no 736 F-D), une secrétaire médicale prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Elle lui reproche de n’avoir pas organisé les visites médicales obligatoires, un manquement à l’obligation de sécurité, le retrait de responsabilités notamment quant à la gestion de sauvegardes et du courrier, ainsi que des remarques désobligeantes.
La Cour d’appel juge que les manquements invoqués soit n’étaient pas caractérisés, soit ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture de la relation contractuelle.
Les juges en concluent que la prise d’acte de la salariée produisait les effets d’une démission.
La salariée est condamnée à payer :
. le préavis
. une somme à titre d’indemnisation pour prise d’acte abusive.

La Cour de cassation a rendu sa décision (cassation car abus non suffisamment caractérisé) au visa de l’article L. 1237-2 du Code du travail qui stipule que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.

2. Les fondements juridiques

L’employeur peut invoquer :
L’article L. 1237-2 du Code du travail qui stipule que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
Le CDD ne peut être rompu, avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1243-1). Si le salarié le rompt néanmoins en dehors de ces cas, il peut se voir condamner à verser à l’employeur des dommages et intérêts (Cass. soc., 4 avr. 1990, no 87-40.487).
Les démissions : elles ouvrent droit, si elles sont abusives, à des dommages et intérêts au profit de l’employeur (Cass. soc., 29 janv. 2002, no 98-44.430). A par exemple été jugée abusive une démission précédée d’agissements visant à détourner la clientèle de l’ancien employeur (Cass. soc., 16 mars 1993, no 88-45.268).
La prise d’acte du contrat de travail. Tout comme une démission, une prise d’acte peut être abusive : l’employeur pourra réclamer au salarié des dommages et intérêts pour le préjudice subi (Cass. soc., 17 févr. 2004, no 01-42.427).

3.Quelle indemnisation ?

En cas de brusque rupture, le salarié peut être tenu :

. au paiement d’une indemnité si un abus manifeste ou une intention de nuire est établie, sous forme de dommages et intérêts (C. trav., art. L. 1237-2)
. au paiement du préavis non exécuté.

En l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire démontrés, comme en l’espèce, il ne sera tenu qu’au paiement du préavis conventionnel.


Benjamin Louzier
Avocat à la Cour, Associé
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