Par Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, trois nouvelles pratiques commerciales sont prohibées :
– l’annulation de commande à moins de trente jours,
– l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites de secrets d’affaires, au sens des articles L. 151-4, L. 151-5 et L. 151-6, par un acheteur de produits agricoles et alimentaires,
– le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la demande formulée par l’une des parties de confirmation écrite des conditions d’un contrat non conclu sous forme écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires .
Les délais de paiement pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« “ a) Trente jours après la date de livraison ;
« “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l’élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;
« “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d’intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727761
Frédéric Fournier
Avocat Associé
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