Un franchiseur spécialisé dans le rachat de l’or avait conclu plusieurs contrats de franchise avec un même franchisé.
Ces contrats prévoyaient notamment que le franchiseur :
- Concédait au franchisé le droit exclusif d’exploiter un magasin sous l’enseigne dans des territoires spécialement définis ;
- Demeurait, néanmoins, libre de distribuer, vendre ou acheter, directement ou indirectement, tous produits – y compris les produits contractuels – à tout tiers dans ces territoires, y compris « via tout réseau de télécommunication » ;
- Utilisait un site internet mettant un « module cartographique à la disposition de l’internaute », permettant à ce dernier « d’accéder rapidement aux coordonnées du [franchisé] le plus proche ».
Le franchisé avait assigné le franchiseur en responsabilité, considérant qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles « en ne lui garantissant pas l’exclusivité territoriale qui lui avait été consentie [aux termes des contrats de franchise] ». En particulier, Le franchisé faisait valoir que :
- En se réservant la possibilité de « vendre en direct, y compris sur le territoire du [franchisé] et via internet », le franchiseur avait « vidé la clause d’exclusivité territoriale de son contenu » ; et
- La clientèle des territoires qui lui étaient concédés avait été détournée par l’intermédiaire du « système de géolocalisation » présent sur le site internet du franchiseur, ce vers « les franchisés situés dans des territoires voisins ».
Dans un arrêt du 3 février 2021 (n°19/03895), la Cour d’appel de Paris rejette ces prétentions du franchisé, relevant qu’il ressortait bien des clauses des contrats de franchise litigieux :
- « que l’exclusivité territoriale était limitée à la distribution en boutique » ;
- « que [le franchiseur] s’était réservé le droit de distribuer, vendre ou acheter des matières d’or sur le territoire concédé en dehors d’un réseau physique » ;
- « l’existence d’un site internet sur lequel le [franchisé] peut être géolocalisé et que cette géolocalisation vise à permettre aux clients [de] situer les boutiques du réseau selon un critère de proximité » ;
- « que les recherches sur [ce site] se fais[aient] suivant un critère de proximité géographique et non en fonction des territoires d’exclusivité ».
Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en la matière, selon laquelle les clauses d’exclusivité, qui constituent une restriction à la liberté du commerce, doivent être interprétées de manière restrictive. Ainsi, une clause d’exclusivité d’implantation territoriale consentie à un franchisé sur une zone ne peut priver le franchiseur de la possibilité de réaliser des ventes directes, qu’elles soient « actives » ou « passives », auprès de clients situés dans cette zone, « la création d’un site internet [n’étant] pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » (Cass. com., 14 mars 2006, n°03-14.639 ; Cass. com., 10 sept. 2013, n°12-11.701).
Régis Pihery
Avocat Associé