Un décret du 10 novembre définit les deux critères cumulatifs permettant le placement en activité partielle des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus. Le premier critère est lié à l’âge ou à l’état de santé de la personne, le second vise à vérifier que la personne est réellement empêchée de travailler.
- La liste des personnes vulnérables
Les salariés doivent se trouver dans l’une des situations suivantes :
– être âgé de 65 ans et plus ;
– avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires ;
– avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
– présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie);
– présenter une obésité ;
– être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; liée à une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules-souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
– être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– être au troisième trimestre de la grossesse ;
– être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
2. Un placement en activité partielle en l’absence d’alternatives
Lorsque le télétravail n’est pas possible, les personnes à risque de forme grave de Covid-19 peuvent reprendre une activité professionnelle dans la mesure où des mesures barrières renforcées sont mises en œuvre.
Le décret du 10 novembre ajoute une condition de recours à l’activité partielle qui s’applique à compter du 12 novembre 2020. Les personnes vulnérables ne doivent pas être en mesure de télétravailler à temps complet. Elles ne doivent pas non plus avoir la possibilité de travailler à leur poste en bénéficiant de mesures de protection dites « renforcées » suivantes :
– l’isolement du poste de travail ;
– le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés ;
– l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
– une adaptation des horaires d’arrivée et de départ;
– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical.
3. Une procédure de saisine du médecin du travail
Le placement en activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin. Les personnes vulnérables qui bénéficiaient d’un certificat médical produit dans le cadre de l’application du décret du 5 mai 2020 n’ont pas à le faire renouveler et peuvent à nouveau le présenter à leur employeur.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation des mesures de protection renforcées mise en place, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de cet avis, le salarié est placé en position d’activité partielle.
4. Et pour les cas contacts ?
Uniquement s’il ne peut pas télétravailler, le « cas contact » est placé en arrêt de travail par l’Assurance maladie, et ce sans jour de carence. Si le cas contact s’est isolé avant cette date, son arrêt de travail pourra être rétroactif dans la limite de quatre jours.
Benjamin Louzier
Avocat Associé