L’accord de branche du 10 septembre 2020 permet aux entreprises de la branche de réduire le temps de travail de certains salariés jusqu’à 40 %. Ces derniers bénéficieront d’une indemnisation supra légale. En contrepartie, l’entreprise doit s’engager notamment à ne pas effectuer de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et à ne pas augmenter les rémunérations fixes des dirigeants salariés mandataires sociaux.
Les entreprises de la branche vont donc pouvoir mettre en œuvre l’activité partielle de longue durée, par la voie d’un simple document unilatéral dès que l’accord de branche du 10 septembre dernier, le permettant, sera étendu. Elles vont pouvoir, à cet effet, utiliser le document type en annexe de l’accord.
- Champ d’application
Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat de formation en alternance), peuvent bénéficier du régime d’indemnisation de l’activité partielle de longue durée. Sont également éligibles les salariés en convention annuelle de forfait en jours.
Toutefois, les partenaires sociaux conviennent qu’il n’est pas possible d’inclure dans le dispositif :
– les salariés en attente de mission, intercontrat ou inter-chantier plus de 30 jours ouvrés ininterrompus dans les 12 mois précédant la mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise. La période de confinement – du 17 mars au 17 novembre 2020 – est neutralisée pour l’application de cette exclusion ;
– dans les entreprises dont l’activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z), les salariés dont le taux d’occupation est trop faible (inférieur de plus de 15 points de pourcentage au taux moyen d’occupation moyen des salariés de l’entreprise).
2. Une indemnisation supra légale
La réduction de la durée du travail au titre du dispositif ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail.
La réduction du temps de travail s’accompagne d’une indemnisation supra légale déterminée de la manière suivante :
– 98 % lorsque la rémunération mensuelle brute est inférieure à 2 100 € ;
– 80 % pour les salariés percevant une rémunération mensuelle brute comprise entre 2 100 € et le plafond de sécurité sociale, soit 3 428 € en 2020.
– 75 % pour les salariés percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure au plafond de sécurité sociale.
3. Les engagements en termes d’emploi et de formation
Tout PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) est interdit pendant toute la période correspondante. Les entreprises mettant en œuvre le DSAP pourront, en revanche, établir des plans de départ volontaires ou des RCC (ruptures conventionnelles collectives).
Le salarié souhaitant suivre une formation doit mobiliser son CPF (compte personnel de formation), mais si ses droits ne sont pas suffisants, « une dotation supplémentaire directement sur le compte personnel de formation du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible soit par la branche via les fonds mutualisés dits conventionnels, soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements volontaires ».
4. Les engagements salariaux
Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise.
Cette stipulation s’applique aux salariés :
– gérants et co-gérants de SARL ;
– présidents et associés de SAS ;
– figurant sur la liste des dirigeants des entreprises cotées.
Benjamin Louzier
Avocat Associé