Selon deux arrêts récents et importants (Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 18-18.414 FS-PB Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 18-12.878 FS-D ), le salarié qui conteste son licenciement économique en raison de l’annulation ultérieure par le juge administratif de la décision de validation ou d’homologation du PSE, doit veiller à saisir le juge prud’homal dans les 12 mois suivant la notification de son licenciement.
La décision d’annulation prise par le juge administratif n’a pas pour effet de reporter le point de départ de ce délai.
Les faits :
Un salarié a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014, dans le cadre d’un PSE dont le contenu avait été fixé par un accord collectif majoritaire, validé par une décision du Direccte au mois de janvier précédent.
La décision de validation du Direccte a été contestée par un autre salarié, qui a obtenu son annulation devant la Cour administrative d’appel de Versailles le 22 octobre 2014.
En conséquence de cette annulation de la décision de validation du Direccte, le salarié a alors contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale, le 16 février 2016, afin d’obtenir l’indemnisation prévue par le Code du travail en l’absence de réintégration.
Mais une disposition entre alors en ligne de compte : celle afférente à la prescription de 12 mois applicable lorsqu’il s’agit de contester un licenciement économique devant le juge judiciaire. S’agissant du droit individuel d’un salarié à contester son licenciement, ce délai court expressément « à compter de la notification de celui-ci » (C. trav., art. L. 1235-7).
Cette disposition a en l’occurrence été fatale au salarié, dont l’action en indemnisation fondée sur l’article L. 1235-16 a précisément été jugée prescrite par la Cour de cassation pour avoir été introduite plus de 12 mois après la notification du licenciement.
La décision :
La chambre sociale applique le texte à la lettre : « le salarié avait saisi la juridiction prud’homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-16 du Code du travail était irrecevable comme prescrite ».
Autrement dit, le salarié n’aurait pas dû attendre la décision du Conseil d’État confirmant l’annulation de la décision de validation. Il aurait dû saisir le conseil de prud’hommes de sa demande d’indemnisation dès la première décision juridictionnelle annulant la décision du Direccte, à savoir ici celle de la Cour administrative d’appel de Versailles rendue le 22 octobre 2014 à une époque où l’action devant le juge judiciaire n’était pas encore prescrite (le licenciement ayant été notifié le 30 avril 2014). À charge, le cas échéant, pour le juge prud’homal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État. Pour avoir trop attendu, le salarié est donc privé de toute indemnisation malgré l’annulation de la décision de validation du Direccte.
Conclusion : Si vous avez notifié des licenciements à des salariés protégés et que ces licenciements ont été remis en cause par l’autorité administrative : regardez bien les dates de saisine de la juridiction prud’homale car il est très probable que l’action des salariés soit prescrite et donc irrecevable.
Benjamin Louzier
Avocat Associé