Le franchiseur a perdu le DIP et ne peut prouver son existence et son contenu. Une décision utile.

Le franchiseur a perdu le DIP et ne peut prouver son existence et son contenu. Une décision utile.

La Cour d’appel de Paris (Chambre 4, 3 avril 2019, n° 17/12787) se prononce sur la question de la nullité d’un contrat de concession d’enseigne résultant de manquements à l’obligation précontractuelle d’information en l’absence de remise d’un DIP.

La position de la Cour est transposable en franchise.

La tête de réseau répliquait que la signature de plusieurs contrats par concessionnaires démontrait leur connaissance du réseau et de son fonctionnement, ils exploitaient un magasin sous l’enseigne depuis 5 ans intervenant sur le même marché et disposaient donc des informations essentielles leur permettant de conclure le contrat de concession d’enseigne pour un nouveau magasin.

La Cour rappelle que « la méconnaissance, par un franchiseur, de son obligation précontractuelle d’information n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il est démontré que celle-ci est constitutive d’un dol, d’une réticence dolosive ou d’une erreur, de nature à vicier le consentement du franchisé ».

Puisqu’il n’est pas démontré quelles données du DIP auraient manquées aux concessionnaires et dont la connaissance les aurait dissuadés de contracter, qu’ils connaissaient le marché local, qu’ils avaient une longue expérience dans l’exploitation de produits de prêt à porter de plusieurs enseignes, la nullité du contrat n’est pas prononcée.

Sur le prévisionnel, la Cour rappelle que la qualité de professionnels des concessionnaires « leur imposait de réaliser une étude plus précise du marché et de leur business plan, ce qu’ils ont omis de faire ».

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé